Sommaire des dossiers de griefs - G-227

G-227

Au cours d'une période d'environ un an et demi, le requérant s'était porté volontaire à plusieurs reprises pour aller compléter ses quarts de travail à un détachement avoisinant pour remplacer des membres en congé. Il avait demandé, à l'époque de ces remplacements, d'être indemnisé pour le kilométrage qu'il effectuait pour se rendre au lieu de mission, puisqu'il était obligé d'utiliser son propre véhicule. Son supérieur lui avait refusé toute indemnisation. Le requérant avait néanmoins continué d'effectuer des remplacements lorsque cela lui était demandé. Plusieurs mois plus tard, suite à un ré-aménagement des services offerts par le détachement en question, on a décidé d'indemniser les membres qui avaient à se déplacer vers ce détachement. En prenant connaissance de cette nouvelle pratique, le requérant a présenté une demande écrite d'indemnité de kilométrage pour toutes les fois qu'il avait effectué des remplacements. Sa demande a été rejetée au motif qu'il n'était pas en situation de voyage puisque le détachement devenait son lieu de travail chaque fois qu'il allait y effectuer un remplacement. Le requérant a présenté un grief. Le Comité consultatif sur les griefs a recommandé que le grief soit accueilli, jugeant que les déplacements étaient des voyages en service commandé. L'arbitre n'a pas accepté cette recommandation et il a rejeté le grief, concluant que le caractère volontaire des déplacements à l'époque empêchait maintenant le requérant de réclamer une indemnité.

Le 25 mai 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe s'est penché sur la question du délai de présentation du grief. Il a conclu que, même si le requérant aurait dé présenter son grief dans les 30 jours du premier refus de son supérieur, la GRC a rouvert la question à savoir si le requérant devait être indemnisé, de sorte qu'il pouvait présenter un grief à l'encontre de la nouvelle décision.

Quant à la question en litige, le Comité externe a fait remarquer qu'en vertu du Règlement sur la GRC, «[l]e membre qui voyage dans l'exercice de ses fonctions a droit au paiement de ses frais de voyage (...) ». Le paiement des frais de voyage à la GRC doit être conforme aux politiques du Conseil du Trésor. Ces politiques sont comprises dans la Directive sur les voyages d'affaires, ainsi que deux décisions du Conseil du Trésor qui modifient quelque peu la Directive pour les fins particulières de la GRC.

Le Comité externe a d'abord conclu que la définition applicable de «lieu de travail » ne visait pas les situations où un membre en remplace un autre à l'occasion. Dans ce cas-ci le détachement où le requérant allait remplacer d'autres membres ne devenait pas son lieu de travail. De plus, c'est bien à la demande de son employeur que le requérant était appelé à se rendre de temps à autre au détachement avoisinant, qu'il ait eu ou non le choix d'accepter cette affectation. Le Comité externe a donc conclu que le requérant était absent de son lieu de travail en service commandé et qu'il avait droit d'être indemnisé pour ses frais de déplacement. Le Comité externe a rejeté la conclusion de l'arbitre voulant que, à l'époque, l'acceptation des conditions de remplacement empêchait le requérant de réclamer une indemnité. Le Comité externe a affirmé que les membres de la GRC ne devraient pas être placés dans une situation où ils bénéficient d'une affectation de choix en échange d'une renonciation à leurs droits à une indemnité prévue par le Conseil du Trésor. Le Comité externe a recommandé au commissaire d'accueillir le grief.

Le 22 juillet 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire a soigneusement examiné le dossier. Il est d'accord que les fonctions accomplies par le requérant au [détachement avoisinant] étaient des fonctions temporaires et que le lieu de travail du requérant demeurait [le détachement]. Le Commissaire considère aussi le fait que le requérant se soit présenté au [détachement avoisinant] à la demande de l'officier responsable et sans avoir eu l'opportunité de choisir le moyen de transport lui permettant de s'y rendre. Le Commissaire accueille le grief et se dit d'accord avec la recommandation du Comité externe d'examen à l'effet d'indemniser les frais de déplacement du requérant.

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2022-07-07