Sommaire des dossiers de griefs - G-228

G-228

Le requérant a demandé que lui soit versée la prime au bilinguisme pour la période allant du 29 mars 1989 au 15 juillet 1996. Il a déclaré avoir droit à cette prime puisqu'il a travaillé dans les deux langues officielles et qu'il a maintenu un niveau de compétence « EEC » pour sa langue seconde. La GRC a rejeté la demande du requérant, étant d'avis que la prime ne peut être payée rétroactivement qu'aux membres en poste dans un détachement comptant un effectif bilingue du service (EBS). Le détachement du requérant n'avait pas d'EBS. Le requérant a présenté un grief.

Pour l'arbitre de niveau I, la décision faisant l'objet du grief était celle qu'avait prise la GRC de ne pas affecter un EBS au détachement du requérant. L'arbitre a conclu que cette décision n'était ni une erreur ni une omission et, par conséquent, a rejeté le grief. Un certificat de service indique que le requérant a été informé de la décision de niveau I le 26 février 1996. Le 4 avril 1998, le requérant a écrit à l'unité des griefs pour savoir où en était le traitement de son grief de niveau II. Il a joint à sa lettre une copie de la présentation du grief, la formule 3081, datée du 25 février 1996. La date de notification de la décision de niveau I inscrite sur la formule est le 18 février 1996. Le requérant a été informé que sa présentation de grief de niveau II n'avait été reçue par la GRC que le 4 avril 1998 et que son dossier avait été transmis au Comité externe pour examen.

Le 23 juin 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Avant d'examiner le dossier, le Comité externe a demandé au requérant de fournir un affidavit dans lequel il devait indiquer la date à laquelle il avait été informé de la décision de niveau I ainsi que la date à laquelle il avait déposé son grief au niveau II. Le requérant a également été invité à expliquer pourquoi il avait attendu deux ans avant de communiquer avec l'unité des griefs au sujet de son dossier. Le requérant a répondu que la décision a été laissée dans son passe-lettres à la date figurant sur la formule 3081. Il soutient qu'une présentation de grief a été remplie, puis déposée dans le boîte de courrier de départ du détachement. Enfin, le requérant a répondu que le délai de deux ans était dû au fait qu'il savait que le processus d'examen des griefs était « très lent ».

Le Comité externe a conclu que le grief avait pour objet le droit du requérant de recevoir la prime au bilinguisme, et non le fait qu'on n'ait pas affecté un EBS à son détachement. Le Comité externe a noté que le requérant n'avait pas fourni l'affidavit demandé. Par conséquent, le Comité externe a conclu que le requérant n'avait pas établi que son grief avait été présenté dans les délais prescrits et, pour cette raison, le Comité a recommandé le rejet du grief. Le Comité externe a aussi jugé déraisonnable la période de deux ans écoulée avant que le requérant ne s'informe sur son grief et, par conséquent, recommanda au commissaire de ne pas accorder une prolongation de délai.

Le 22 juillet 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire se dit d'accord avec le Comité et conclut que les délais prescrits n'ont pas été respectés et qu'il n'y avait aucune raison suffisante pour accorder un prolongation de délais.

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