Sommaire des dossiers de griefs - G-229

G-229

La requérante a présenté un grief contre les exigences linguistiques d'un poste pour lequel un processus de dotation avait été entrepris. Elle ne s'était pas qualifiée pour le poste en question parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques. Elle a soutenu que l'examen des exigences du poste, obligatoire lorsqu'on entreprend un processus de dotation, n'avait pas été effectué et que les exigences linguistiques n'étaient plus justifiées, étant donné les changements survenus à la division et dans les fonctions du poste. En réponse au grief, l'officier compétent, qui était commandant par intérim au moment de la dotation, a fourni les raisons pour lesquelles il avait décidé de conserver le profil bilingue du poste, raisons qui se fondaient sur les fonctions du poste. La requérante a soutenu que certaines des fonctions n'existaient plus ou avaient changé.

Le Comité consultatif sur les griefs (CCG) a recommandé le rejet du grief au motif que la signature de la demande de dotation par l'officier compétent signifiait qu'un examen des exigences linguistiques avait été effectué, à la suite de quoi il avait été décidé de maintenir le profil linguistique du poste. En outre, le CCG a examiné la description de travail du poste et a constaté que le titulaire devait être en mesure de communiquer dans les deux langues officielles. L'arbitre de niveau I s'est dit d'accord avec ces constatations et a rejeté le grief. Selon lui, l'officier compétent a fait preuve de diligence raisonnable dans sa décision de maintenir les exigences linguistiques du poste.

Le 25 juin 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a constaté qu'un examen adéquat du poste n'avait pas été effectué au moment où le processus de dotation avait été entrepris, en violation des dispositions du Manuel d'administration. Bien que l'officier compétent se soit penché sur la question de savoir si l'exigence de bilinguisme liée au poste demeurait justifiée, il n'en reste pas moins que son examen a été réalisé environ deux mois après le début du processus de dotation. Compte tenu des circonstances de ce dossier, notamment un changement d'une région bilingue à une région unilingue et des changements dans les fonctions du poste, un examen adéquat aurait permis de prendre ces facteurs en considération. Le Comité externe a également jugé que la preuve devant lui était insuffisante pour qu'il puisse déterminer si un examen adéquat aurait inévitablement entraîné le maintien des exigences linguistiques du poste.

Le Comité externe a recommandé que les exigences linguistiques du poste soient revues en regard des dispositions du Manuel d'administration et que l'examen tienne compte des questions qu'il a soulevées durant son analyse des fonctions du poste. Si on détermine que les exigences linguistiques du poste auraient dû être la « connaissance essentielle de l'anglais » au moment de la dotation, il faudrait alors comparer la candidature de la requérante à celle du candidat choisi et, si la requérante s'avère plus qualifiée, la promouvoir de manière rétroactive ou lui offrir une possibilité d'avancement futur à compter de la date à laquelle le poste a été comblé au terme du processus de dotation.

Le Comité externe a également recommandé à la GRC de veiller à ce que la description de travail du poste reflète avec exactitude les fonctions actuellement accomplies.

Le 23 juillet 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a examiné ce grief et accepta la recommandation du Comité à l'effet que le grief devrait être accueilli. Il ordonna une révision en profondeur des exigences linguistiques du poste basée sur l'analyse fournie par le Comité.

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