Sommaire des dossiers de griefs - G-230

G-230

En 1995, la GRC a payé au requérant une indemnité de réinstallation en prévision de la retraite. Selon le Manuel d'administration (MA), un membre peut, dans les deux années précédant la date prévue de sa retraite, présenter une demande d'indemnité de réinstallation. Voyant que le requérant n'avait pas pris sa retraite en juillet 1997, soit au terme des deux années suivant sa réinstallation, l'officier compétent lui a demandé de rembourser le montant de l'indemnité. Après avoir demandé qu'on fasse preuve de plus de souplesse et avoir essuyé un refus, le requérant a présenté un grief, alléguant qu'il n'avait pas à rembourser l'indemnité car la maison qu'il avait achetée demeurait sa destination de retraite prévue et qu'il prendrait sa retraite sous peu. Il prétendait que la période de deux ans mentionnée dans la politique devait être interprétée comme une ligne directrice seulement et qu'elle ne constituait pas une échéance ferme. L'officier compétent était de l'avis contraire, soutenant qu'elle avait été établie par le Conseil du Trésor dans la Directive de la GRC sur la réinstallation.

Le Comité consultatif sur les griefs (CCG) a recommandé le rejet du grief. Il a reconnu que, dans des circonstances exceptionnelles, on devait accorder une prolongation du délai de deux ans, mais il ne voyait pas de telles circonstances dans ce dossier. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que la période de deux ans était un délai ferme qui ne pouvait être prolongé et que, de toute façon, ce cas ne présentait pas de circonstances exceptionnelles. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Le 6 juillet 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe n'a pas trouvé dans la Directive sur la réinstallation la mention du délai de deux ans durant lequel un membre peut recevoir une indemnité de réinstallation en prévision de la retraite et a conclu que ce délai n'a pas été fixé par le Conseil du Trésor. L'autorité conférée à la GRC de payer les frais de réinstallation au moment de la retraite (ou en prévision de la retraite) vient de l'article 79 du Règlement de la GRC (1988), qui stipule que le commissaire peut autoriser le paiement, conformément à la Directive sur la réinstallation, des frais de réinstallation engagés par un « membre qui prend sa retraite et qui est admissible à une pension ». Le Règlement fixe un délai maximal pour avoir droit à cette indemnité, mais ce délai est de deux ans après la retraite, à moins de circonstances exceptionnelles. Rien dans la Directive sur la réinstallation ne porte expressément sur la réinstallation de retraite ni ne limite le droit à l'indemnité. C'est le MA de la GRC qui indique qu'un membre peut demander une indemnité de réinstallation dans les deux années précédant la date prévue de sa retraite. Cette politique, bien qu'elle constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l'article 79, ne fait pas état d'un délai ferme fixé par le Conseil du Trésor. La GRC peut donc tenir compte des circonstances individuelles pour déterminer si elle doit se faire rembourser une indemnité de réinstallation d'un membre qui n'a pas pris sa retraite dans les deux ans suivant le paiement de cette indemnité. Le raisonnement de l'officier compétent à cet égard était erroné; la politique du Conseil du Trésor ne l'obligeait pas à appliquer l'échéance de deux ans.

Selon le Comité, la décision d'obliger un membre à rembourser les frais de réinstallation de préretraite, s'il n'a pas pris sa retraite dans les deux années suivant le paiement, devrait se fonder sur la preuve que le membre n'était pas de bonne foi au moment de présenter sa demande d'indemnité ou sur le fait qu'il n'envisage plus de prendre sa retraite sous peu, à une date précise. Le Comité externe considère qu'aux fins de l'article 79 du Règlement un « membre qui prend sa retraite » ne peut être qu'un membre qui a annoncé qu'il prenait sa retraite à une date précise dans un avenir rapproché. Dans le cas à l'étude, le Comité externe a jugé que le requérant avait agi de bonne foi et qu'il avait l'intention de prendre sa retraite dans les deux ans suivant la présentation de sa demande, mais qu'il avait ensuite changé d'idée. Il a indiqué dans une note de service adressée à l'officier compétent qu'il « prendrait certainement sa retraite bientôt ». Le Comité externe a recommandé que le requérant ne soit pas tenu de rembourser l'indemnité de réinstallation à condition qu'il accepte de prendre sa retraite dans l'avenir immédiat. Le Comité externe a donc recommandé au commissaire de fixer une date, d'ici la fin de l'année financière, avant laquelle le requérant devra avoir quitté la GRC. Le requérant devra rembourser le montant reçu pour sa réinstallation de préretraite s'il est encore en poste à cette date.

Le 29 octobre 1999, le commissaire intérimaire Zaccardellli a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a decidé que le membre en question a bien compris qu'il serait obligé de rembourser les coûts de la réinstallation pré-retraite, s'il ne prenait pas sa retraite dans les deux ans qui précèdent la date prévue du renvoi, selon la politique de la Gendarmerie. Le commissaire rejette le grief.

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