Sommaire des dossiers de griefs - G-231

G-231

Le requérant a demandé qu'on lui verse la prime au bilinguisme de façon rétroactive à compter du 4 janvier 1984 puisque, selon lui, il occupait un poste bilingue depuis ce temps. La GRC a d'abord refusé de lui verser la prime au bilinguisme au motif que le requérant était un traducteur et que les traducteurs n'étaient pas admissibles à la prime au bilinguisme. Le requérant a présenté un grief. Le requérant a soutenu qu'il ne faisait pas partie du «groupe de la traduction», groupe exclu de l'application de la Directive sur la prime au bilinguisme du Conseil du Trésor à moins d'avoir des fonctions autres que de traduction qui justifient le paiement de la prime.

L'arbitre de premier niveau a rejeté le grief au motif que la décision faisant l'objet du grief n'était pas une décision liée à la gestion des affaires de la GRC, tel que l'exige le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Avant de procéder à l'examen du dossier, le Comité externe a été informé que la GRC avait accepté de verser la prime au requérant à partir du 27 octobre 1994. Cependant, plusieurs mois plus tard, la GRC a informé le Comité externe que le versement de la prime avait été fait par erreur puisque après vérification de la description de tâches du requérant, on avait conclu que le requérant n'avait pas d'autres fonctions que celles de traducteur. Le requérant a contesté l'information de la GRC en fournissant des représentations additionnelles selon lesquelles il aurait toujours eu d'autres fonctions. En particulier, le requérant s'est reporté à une note de service de la Coordonnatrice aux langues officielles qui recommandait que la prime lui soit versée à partir du 11 mai 1993, date à laquelle il avait perdu les services d'une assistante administrative. La Coordonnatrice avait conclu que le requérant devait donc effectuer de nouvelles tâches, administratives et cléricales, qui nécessitaient la connaissance des deux langues officielles.

Le 6 juillet 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a d'abord conclu que même si la décision contestée a été prise à la lumière d'une directive du Conseil du Trésor, la décision était effectivement liée à la gestion des affaires de la Gendarmerie. Il est approprié d'examiner un grief qui concerne la façon dont la GRC a interprété et appliqué une telle directive.

Le Comité externe s'est prononcé ensuite sur la question en litige. Il conclut que les traducteurs de la GRC font partie du «groupe de la traduction» et que par conséquent, ils ne sont pas admissibles à la prime au bilinguisme pour leur travail de traducteur. Le Comité externe a examiné ensuite la question à savoir si le requérant a d'autres fonctions que celles de traducteur qui justifient le paiement de la prime. Le Comité externe a conclu que le requérant n'a pas démontré qu'entre 1984 et 1993 il exerçait des fonctions non reliées à son travail de traducteur. Cependant, le Comité externe a estimé que la recommandation de la Coordonnatrice démontrait que depuis le 11 mai 1993, les fonctions du requérant comportaient des fonctions autres que celles de traducteur. Le Comité externe a indiqué que la GRC ne l'avait pas convaincu que le versement de la prime avait été fait par erreur; cette décision semble avoir été rendue sur la base d'une description de tâche non à jour, alors que la Coordonnatrice avait fait un examen sur place des fonctions du requérant. Le Comité externe a conclu que le requérant a droit au versement de la prime au bilinguisme à partir du 11 mai 1993. Le Comité externe a recommandé que le grief soit accueilli en partie.

Le 26 août 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen («le Comité»). Le Commissaire a conclu que le requérant accomplissait des tâches administratives et cléricales nécessitant la connaissance des deux langues et ce, depuis le 11 mai 1993. Le Commissaire a accueilli le grief en partie et a ordonné le versement de la prime au bilinguisme rétroactivement au 11 mai 1993 et tant que le requérant occupera ce type de fonctions. Quant à la prime versée au requérant depuis le 27 octobre 1994, le Commissaire a soutenu qu'il la conserverait.

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