Sommaire des dossiers de griefs - G-232

G-232

À la suite d'une mutation, le requérant a eu recours au Plan garanti de vente d'habitation (PGVH). Comme le prix offert par le PGVH était de beaucoup inférieur au coût de sa maison, il a demandé compensation en vertu du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI). Sa demande a été rejetée car il ne répondait pas au critère d'admissibilité au PGRPI qui consiste à établir que le marché a subi une baisse de 10 pour cent. Les deux évaluateurs désignés par la GRC étaient d'avis qu'il n'y avait pas eu de recul du marché immobilier résidentiel dans la ville où vivait le requérant.

Le requérant a présenté un grief pour en appeler du rejet de sa demande d'indemnisation en vertu du PGRPI. La GRC a reçu le grief neuf mois après que le requérant l'a signé. Le requérant a envoyé, au cours du délai de 30 jours prescrit pour la présentation des griefs de niveau I, le grief signé à un représentant divisionnaire des relations fonctionnelles (RDRF) à qui il avait préalablement parlé. Il a cru que le RDRF s'occuperait de tout. Le RDRF a par la suite affirmé qu'il avait peut-être donné cette impression au requérant. Ce dernier alléguait qu'il y avait eu une baisse du marché de 10 pour cent et a soumis à cet effet deux avis d'un agent immobilier reconnu dans la région ainsi que trois exemples de vente de maisons comparables dans la même ville, cédées à un prix inférieur d'au moins 10 pour cent du prix de liste. Il n'a pas obtenu sa propre évaluation. Il a aussi souligné que le prix du PGVH était de beaucoup inférieur au prix qu'il avait payé pour bâtir sa maison et que cette maison avait été vendue 10 mois plus tard à un prix encore plus bas.

En réponse au grief, l'officier compétent a réitéré que le requérant ne satisfaisait pas au critère de la baisse de marché de 10 pour cent, établi par la Directive sur la réinstallation du Conseil du Trésor. Le Comité consultatif sur les griefs (CCG) a recommandé le rejet du grief au motif qu'il n'avait pas été soumis à la GRC dans le délai prescrit de 30 jours. Selon le CCG, le RDRF n'avait pas entrepris de transmettre le grief aux destinataires appropriés, car s'il l'avait fait ces derniers l'auraient reçu. Sur le fond, le CCG a jugé que le critère de la baisse de 10 pour cent n'avait pas été respecté. L'arbitre de niveau I s'est dit du même avis et a rejeté le grief aux motifs qu'il a été présenté trop tard et que le requérant ne satisfaisait pas au critère de la baisse de 10 pour cent du marché immobilier.

Le 14 juillet 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu que la présentation du grief au RDRF n'était pas la présentation du grief à la GRC, conformément à la politique de la GRC, et que conséquemment le grief avait été soumis trop tard. Le RDRF ne faisait pas partie de la chaîne de commandement du requérant et rien n'indique que le RDRF est responsable d'amorcer le processus d'examen des griefs au nom de la GRC. Les RDRF agissent davantage à titre d'agents pour les membres lésés lorsqu'ils acceptent de les aider à présenter un grief. Cependant, comme il y a eu malentendu entre le requérant et le RDRF sur la présentation du grief, le requérant ne devrait pas être pénalisé par le fait que le RDRF n'a pas remis son grief à la GRC dans le délai prescrit de 30 jours. étant donné les circonstances exceptionnelles de ce dossier, le Comité externe a recommandé au commissaire d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 47.4 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et de prolonger le délai de présentation du grief de niveau I, de sorte qu'il soit encore considéré valide.

Le Comité externe a aussi conclu que les avis des deux évaluateurs, qui avaient affirmé qu'il n'y avait pas eu de baisse du marché durant la période visée, ne pouvaient être pris en considération, car ces avis portaient sur le marché résidentiel de l'ensemble de la ville où habitait le requérant et non uniquement sur celui des maisons comparables. Le Comité externe a également noté que la preuve du requérant faisait effectivement état d'une baisse du marché, mais que cette baisse n'atteignait pas 10 pour cent. En l'absence d'une nouvelle évaluation, il aurait été plus utile de comparer le prix de vente de maisons similaires à celle du requérant, dans le même quartier et durant la période visée, pour établir l'ampleur du recul immobilier.

Sur le fond, le Comité externe a recommandé le rejet du grief

Le 5 octobre 1999, le commissaire intérimaire Allen a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Tenant compte du problème de communication entre le requérant et le RDRF, le commissaire a accordé au requérant un délai en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC. Quant au fond du grief, le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe et il a rejeté le grief.

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