Sommaire des dossiers de griefs - G-233
G-233
La requérante a présenté un grief afin de contester un avis de renvoi pour raisons médicales. Elle a allégué que la partialité du médecin-chef avait entraîné son renvoi pour raisons médicales, que les constatations du comité médical étaient erronées et fondées sur une banque de travail périmée et que la GRC n'avait pas fait des efforts suffisants pour lui trouver un autre poste.
Le Comité consultatif sur les griefs (CCG) a recommandé le rejet du grief, jugeant que la requérante avait été traitée équitablement au cours du processus de renvoi pour raisons médicales et que rien n'indiquait que le médecin-chef avait modifié son profil médical parce qu'elle avait déposé une plainte de harcèlement contre lui. L'arbitre de niveau I s'est dit d'accord avec ces conclusions et a rejeté le grief.
Le 16 juillet 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a déclaré que le processus visant à déterminer si un membre devrait être renvoyé pour raisons médicales ne pouvait être réduit à une simple addition des heures où ce membre s'est absenté du travail. Dans le cas à l'étude, le rapport du comité médical comporte de sérieuses lacunes. D'abord, il n'y est pas fait mention de l'affection médicale dont souffre la requérante. Cela est important car le dossier n'indique pas clairement pourquoi la requérante s'est absentée pour cause de maladie durant une période si longue. Deuxièmement, le rapport n'indique nulle part si l'affection médicale de la requérante, quelle qu'elle soit, est permanente. Troisièmement, le rapport est basé sur des renseignements médicaux qui ne sont pas à jour. Quatrièmement, le rapport est aussi fondé sur une banque de travail périmée. Le Comité externe a trouvé que le rapport du comité médical n'offrait pas une analyse suffisamment détaillée pour que l'officier compétent puisse prendre une décision éclairée quant au renvoi de la requérante pour raisons médicales. Par conséquent, il a conclu que le grief devait être accueilli.
Il était mal avisé de la part du médecin-chef d'établir les profils médicaux de la requérante, étant donné que l'enquête effectuée à la suite de la plainte de harcèlement venait tout juste de révéler qu'il y avait « conflit de personnalité » entre lui et la requérante. Le médecin-chef ne faisait pas partie du comité médical, mais il est clair que ce dernier a fondé ses recommandations, du moins en partie, sur ses profils médicaux et que le processus s'en est trouvé biaisé.
Le Comité externe a conclu qu'il y avait eu violation de la politique de la GRC puisque la requérante n'avait jamais été convoquée à une entrevue d'emploi. L'argumentation de la GRC, selon laquelle il n'y avait aucun poste administratif vacant à lui offrir et qu'elle devait être pleinement apte à assumer ses fonctions de gendarme pour que sa candidature à n'importe quel poste soit prise en considération, ne semble pas valable si l'on considère qu'un autre membre, dont le profil médical était pire que celui de la requérante, occupait un poste administratif.
Le Comité externe a recommandé au commissaire d'accueillir le grief, de soumettre le dossier à un nouveau comité médical et, si la requérante est jugée inapte à continuer d'assumer pleinement les fonctions d'agent de police, d'activer les mécanismes requis pour lui trouver un autre poste au sein de la GRC.
Le 25 novembre 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le commissaire a rejeté le grief et a renvoyé la requérante pour raisons médicales. Il s'est penché sur le caractère suffisant du rapport du comité médical. Le commissaire a dit demeurer d'accord avec le rôle des comités médicaux défini dans le cas ERC G-85; il a cependant souligné qu'étant donné les lignes directrices actuelles concernant le processus de renvoi médical, l'officier compétent n'a pas les connaissances requises pour examiner et réévaluer les renseignements médicaux relatifs aux facteurs limitant la capacité de travail, et que, pour des raisons de confidentialité, le comité médical n'est pas tenu d'inclure des renseignements d'ordre médical dans son rapport. À son avis, le rapport du comité médical devrait permettre à l'officier compétent de porter un jugement éclairé, sans pour autant compromettre la confidentialité des dossiers médicaux.
Selon le commissaire, la question qui se posait est la suivante : était-il raisonnable de penser que la membre pourrait reprendre un jour ses fonctions d'agent de police? Le comité médical devait répondre à cette question en se fondant sur les renseignements médicaux qu'il avait en main. Il s'est acquitté de sa tâche conformément aux lignes directrices qui le régissent et il a signalé suffisamment de facteurs limitant la capacité de travail de la membre pour que le commandant divisionnaire puisse prendre une décision éclairée.
Le commissaire a jugé minimes les différences entre la banque de travail de 1992 et celle de 1993. Il a estimé que l'utilisation de la banque de 1992 ne constituait pas une erreur et n'invalidait pas le processus de renvoi médical.
Le commissaire était convaincu que l'intégrité du médecin-chef était remise en cause, mais sans preuve à l'appui. Il n'a rien trouvé donnant à penser que le médecin-chef avait manqué de professionnalisme quand il avait établi le profil médical de la requérante.
On a également mis en doute la volonté réelle de la GRC de trouver un autre poste à la requérante, notamment parce que celle-ci n'a pas été convoquée à une entrevue. D'après le commissaire, le point en cause dans le présent cas était le caractère permanent de l'affection et le pronostic à long terme concernant la reprise des fonctions de gendarme. Le fait que le même critère ait été ou non appliqué dans une affaire totalement indépendante n'était pas pertinent. Le commissaire a estimé que l'absence d'une entrevue avec la requérante au sujet des possibilités de placement ne rendait pas le processus nul.
Le commissaire a conclu que, tout bien considéré, les erreurs commises dans le processus ne changeaient rien au résultat, et que la décision de renvoyer la requérante était la bonne, en définitive.
Détails de la page
- Date de modification :