Sommaire des dossiers de griefs - G-234

G-234

Le requérant a fait une demande pour obtenir les services d'un avocat pour le représenter lors de l'enquête publique du Coroner entourant les circonstances du décès d'une femme dont le corps avait été repêché des eaux d'un fleuve. Le requérant avait été une des dernières personnes qui l'avaient vue en vie. Sa demande a été rejetée au motif que le ministère de la Justice avait conclu qu'il n'avait pas rencontré les critères d'admissibilité tel que stipulé au Manuel d'administration de la Gendarmerie royale, i.e. «l'employé qui a dépassé le cadres de ses fonctions n'a pas droit aux services d'un avocat aux frais de l'état ». Par conséquent, le requérant a présenté un grief. Aussi, il demandait d'avoir accès à la demande d'étude au ministère de la Justice et à leur opinion écrite quant à son admissibilité au service d'un avocat aux frais de l'état ainsi tous autres documents qui ont un rapport avec l'enquête interne.

Il aura fallu plus de deux ans avant qu'un Comité consultatif sur les griefs («le CCG ») puisse se réunir pour examiner ce grief. La majorité du CCG a conclu que le grief devrait être rejeté puisque le requérant n'avait pas démontré qu'il avait agi dans les limites de ses fonctions ou attributions, conformément aux attentes de la GRC. Le membre minoritaire du CCG a conclu que le grief devrait être accueilli parce que, essentiellement, il pensait que la GRC avait l'obligation d'établir que le requérant n'agissait pas dans le cadre de ses fonctions. Le requérant a reçu les rapports du CCG et a demandé qu'on lui accorde un délai de trois mois pour y répondre. Un délai d'une semaine lui a été accordé, mais l'arbitre de niveau I avait déjà rendu sa décision.

L'arbitre a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas démontré que les gestes posés pouvaient être considérés comme faisant partie de ses fonctions. Le requérant a présenté son grief au deuxième niveau. Il a demandé comment l'arbitre a rendu une décision sans avoir pris connaissance de tous les dossiers dans cette affaire.

Le 27 juillet 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe était d'accord avec la précision apportée par le rapport majoritaire du CCG à l'effet que le requérant était le mieux placé pour décrire ses faits et gestes et expliquer sa perception à l'effet que son action s'inscrivait raisonnablement dans ses fonctions. On a beau faire valoir qu'il y a des documents pertinents que la GRC aurait dé divulguer au requérant; le requérant a lui aussi été peu loquace. De ne pas avoir les documents demandés ne l'empêchait pas d'expliquer les faits qui sont survenus lors de sa rencontre avec la femme qui est morte un peu plus tard. Il incombait au requérant d'expliquer pourquoi il avait rencontré cette femme et comment cela s'inscrivait dans le cadre de ses fonctions. Alors, le Comité externe a recommandé au commissaire de rejeter ce grief.

Aussi, le Comité externe a trouvé qu'il n'était pas raisonnable qu'on mette autant de temps (près de trois ans) à réunir un CCG pour examiner ce grief. En plus, le Comité externe a trouvé que de n'avoir accordé au requérant qu'à peine quelques semaines pour répondre au rapport du CCG était déraisonnable, compte tenu surtout des circonstances difficiles que le requérant vivait à cette époque. Le principe d'audi alteram partem exige que le requérant ait le droit de réponse. Le Comité externe a donc aussi recommandé qu'on élucide les motifs pour lesquels l'arbitre de niveau I n'a pas attendu la réponse du requérant au rapport du CCG avant de rendre sa décision malgré avoir consenti à une prolongation de délai.

Le 10 septembre 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen (le «CEE »). Le Commissaire a reconnu que l'Officier responsable de l'administration et du personnel avait agi de façon déraisonnable en refusant la demande de documents du requérant qui ne visait pas les avis juridiques et a souligné à ce sujet, le paragraphe 31(4) de la Loi sur la GRC. Quant au paiement des frais juridiques, le Commissaire a mentionné que ce sont les contribuables qui sont appelés à les payer et il a souligné l'importance devant être accordée à la perception que ces derniers peuvent avoir des faits et gestes des membres de la GRC. Le Commissaire a ensuite pris en considération le fait qu'aucune preuve ne démontrait l'implication du requérant dans l'incident ni que ce dernier agissait dans l'exécution de ses fonctions à ce moment et il a rejeté le grief. Le Commissaire a ajouté qu'il trouvait trop long le délai utilisé par la Division pour traiter le grief et il a indiqué qu'il allait demander au directeur des Ressources humaines d'aviser les divisions à cet égard. Le Commissaire a aussi soutenu qu'il allait obtenir des explications afin de savoir pourquoi la décision Niveau I avait été rendue avant même que le requérant ne puisse bénéficier de la prolongation de délai qui lui avait été accordée pour répondre au rapport du Comité consultatif sur les griefs.

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