Sommaire des dossiers de griefs - G-235

G-235

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre son supérieur hiérarchique. Il se plaignait que ce dernier avait fait des remarques désobligeantes à son sujet, qu'il avait dit qu'il lui en ferait voir de toutes les couleurs avant qu'il prenne sa retraite, qu'il avait pris des décisions opérationnelles visant à lui nuire dans son travail, qu'il avait inscrit sur sa fiche de rendement des commentaires négatifs qui comprenaient des opinions préjudiciables et des mensonges, et qu'il avait essayé d'entraver son avancement professionnel. Il a été établi, après enquête, que la plainte n'était pas fondée. L'officier compétent a conclu qu'il y avait un conflit de personnalité entre le requérant et son supérieur hiérarchique, mais qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que le supérieur hiérarchique harcelait « délibérément » le requérant.

Le requérant a ensuite déposé un grief contre la décision rendue concernant la plainte de harcèlement et il a demandé que le harcèlement soit reconnu par la GRC. Dans son grief, il a également fait des allégations directes de harcèlement contre son supérieur hiérarchique et un autre officier.

L'arbitre au premier niveau a établi que le grief ayant trait aux allégations directes de harcèlement n'avait pas été présenté dans le délai prescrit de 30 jours. Il a conclu que l'enquête interne avait été menée correctement.

Le 18 août 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu que le grief avait été déposé dans le délai fixé, dans la mesure où le requérant désirait contester la validité de la décision suivant laquelle il n'avait pas été victime de harcèlement, et où il cherchait à faire reconnaître que son supérieur hiérarchique l'avait personnellement harcelé. Par contre, le grief se rapportant aux allégations qui ne faisaient pas partie de la plainte initiale de harcèlement formulée par le requérant n'avait pas été présenté dans le délai prescrit.

Le Comité externe a jugé qu'il était inutile d'établir que le supérieur hiérarchique avait eu l'intention « délibérée » de harceler le requérant. Il convenait plutôt de déterminer si les actes du supérieur hiérarchique dirigés contre le requérant constituaient objectivement un comportement fâcheux dont le caractère blessant n'aurait pas dû échapper au supérieur hiérarchique. Le Comité a conclu que les remarques abaissantes du supérieur hiérarchique concernant le requérant et le commentaire du supérieur hiérarchique selon lequel il allait en faire voir de toutes les couleurs au requérant constituaient du harcèlement, en ce sens que cette conduite était clairement déplacée, qu'elle blessait le requérant et que le supérieur hiérarchique aurait dû savoir qu'elle serait importune. Pour ce qui est des autres allégations de harcèlement, rien ne permettait au Comité de conclure que l'un ou l'autre des incidents en cause constituait du harcèlement.

Le Comité externe a recommandé d'accueillir le grief en ce qui touche les commentaires humiliants faits par le supérieur hiérarchique au sujet du requérant et les propos sarcastiques du supérieur hiérarchique, qui disait avoir l'intention d'en faire voir de toutes les couleurs au requérant. Le Comité a recommandé que la GRC envoie au requérant une lettre dans laquelle elle s'excuserait officiellement de ne pas lui avoir offert un milieu de travail exempt de harcèlement, et qu'une copie de cette lettre soit versée à tous les dossiers pertinents du requérant. Le Comité a recommandé de rejeter le grief pour ce qui est des autres allégations.

Le 21 octobre 1999, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire s'est dit d'accord avec le Comité externe sur la question de la prescription. Il convient que le supérieur hiérarchique du requérant a fait des commentaires dégradants concernant le requérant aux supérieurs, aux pairs et aux subalternes de celui-ci. De plus, le commissaire a trouvé que les commentaires désobligeants du supérieur hiérarchique n'étaient justifiés par aucun motif valable et furent perçus comme une menace injurieuse et intimidante. Dans les deux cas, ces commentaires correspondent aux éléments subjectifs et objectifs de la définition de harcèlement. Le commissaire et le Comité externe s'entendent sur le fait que d'autres incidents individuels allégués par le requérant ne sont pas des exemples de harcèlement. Le commissaire a ordonné qu'une lettre formelle d'excuses soit adressée au requérant et que des copies de la lettre soient placées dans les dossiers personnels appropriés.

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