Sommaire des dossiers de griefs - G-236

G-236

Le requérant a présenté un grief concernant un avis de mutation qu'il avait reçu dans le cadre de l'application de la Directive sur le réaménagement des effectifs de la GRC («la Directive»). Une question préliminaire que soulève ce grief est celle de savoir si le Comité externe a compétence pour se prononcer quant à l'application de la Directive.

L'article 33 de la Loi sur la GRC indique que les seuls griefs qui peuvent faire l'objet de renvoi au Comité externe sont ceux prescrits par règlement, soit ceux qu'on trouve énoncés à l'article 36 du Règlement sur la GRC. Dans ce cas-ci, il s'agit de savoir si la Directive fait partie des «politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres» (alinéa 36a)) ou si l'application de cette politique peut être considérée un «renvoi par mesure administrative pour les motifs visés aux alinéas 19a), f) ou i)» (alinéa 36e).

Les alinéas 19a), f) et i) auxquels l'alinéa 36e) fait référence, traitent des renvois en raison d'«incapacité physique ou mentale», d'«abandon de poste» et ceux reliés à une «nomination irrégulière». Un renvoi qui découle de l'application de la Directive se veut plutôt une «mesure d'économie ou d'efficacité de la Gendarmerie», selon ce qu'indique l'article 1.1.7 de la Directive, c'est-à -dire, la catégorie de renvoi prévue à l'alinéa 19c). Ainsi, le Comité externe a conclu que le grief ne faisait pas partie de la catégorie décrite par l'alinéa 36e) du Règlement.

Le Comité externe a aussi conclu que la Directive ne s'agissait pas d'une politique qui visait «les ministères», au sens que l'entend l'alinéa 36a) du Règlement, car elle s'appliquait uniquement à la GRC. Il y a une autre politique visant les ministères sur la question du réaménagement des effectifs. Il y a des différences importantes entre les deux politiques de sorte qu'il n'est pas possible de conclure qu'il s'agissait essentiellement de la même politique.

Le 18 août 1999, le Comité externe a conclu qu'il n'avait pas compétence pour entendre ce grief et s'est abstenu de faire une recommandation au Commissaire quant à son fondement.

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