Sommaire des dossiers de griefs - G-237

G-237

La requérante qui était une membre de la GRC affectée dans un pays étranger comme membre du corps policier civil des Nations Unis, a été renvoyée au Canada quelques jours après la présentation de deux plaintes contre elle par des officiers étrangers. La GRC n'a pas fait enquête relativement à ces plaintes. D'après la GRC, la raison pour son rapatriement était son refus d'accepter une mutation et qu'elle a préféré quitter la mission de son propre gré. La requérante a nié avoir refusé la mutation et elle a affirmé que son renvoi au Canada était contre son gré. Selon elle, la vraie raison pour sa mutation était les plaintes portées contre elle. La requérante a tenté d'éclaircir la situation sans succès et a ensuite présenté une plainte de harcèlement contre trois membres. Selon elle, deux de ces membres avaient utilisé les plaintes contre elle comme motif pour ordonner son rapatriement au Canada sans vérifier l'exactitude des plaintes. Elle a reproché à l'autre membre d'avoir tenté de la faire muter à un autre détachement, d'avoir proféré des menaces à son endroit, et d'avoir fait des remarques désobligeantes à son sujet devant des collègues.

La GRC a refusé de faire enquête quant au bien-fondé de la plainte, exception faite de l'allégation au sujet des menaces. Selon l'officier compétent, il n'avait aucun motif «raisonnable ou probable » de croire que ces allégations étaient bien fondées. Par conséquent, la requérante a présenté un grief contre le refus de tenir une enquête concernant sa plainte de harcèlement.

Le Comité consultatif sur les griefs («le CCG ») a conclu que le grief devrait être rejeté puisque la requérante n'avait pas démontré que son rapatriement avait été décidé pour un motif autre que son refus d'accepter sa mutation et qu'il n'avait pas de motifs suffisants pour faire enquête sur la plainte de harcèlement contre le troisième membre. Le CCG a recommandé que les plaintes contre la requérante soient retirées de son dossier personnel parce qu'elles auraient dé d'abord être examinées par les autorités compétentes. L'arbitre était d'accord avec le CCG et a rejeté le grief.

Le 18 août 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu que le refus de faire enquête sur la plainte de harcèlement constituait une erreur fondamentale. La politique de la GRC en matière de harcèlement, applicable à ce temps-là , ainsi que la politique du Conseil du Trésor sur cette question exigeaient une enquête. Dans ce cas, les allégations de la requérante, si elles s'avéraient exactes, étaient susceptibles de démontrer qu'il y avait eu harcèlement. Or, un tel type d'enquête se doit d'être beaucoup plus élaborée qu'une simple lecture de la plainte comme ce fut le cas en l'instance. Au minimum, l'enquêteur doit chercher à rencontrer à la fois le plaignant et toute personne visée par la plainte.

Par conséquent, le Comité externe a recommandé au Commissaire d'accueillir ce grief. Il n'a pas recommandé la tenue d'une enquête à ce stade-ci puisque les événements décrits dans la plainte remontent à plus de quatre ans. Le Comité externe a recommandé plutôt que la GRC s'excuse auprès de la requérante pour ne pas avoir fait enquête, reconnaisse qu'il y a insuffisance de preuve à l'appui des plaintes soumises par les officiers étrangers, que la requérante a été rapatriée au Canada contre son gré et qu'il y a insuffisance de preuve pour établir qu'elle a refusé une mutation.

Le 15 octobre 1999, le commissaire intérimaire Allen a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen. Le Commissaire a souligné qu'une enquête ainsi que toute chance pour la requérante de clarifier la situation à sa satisfaction seraient entravées en raison du temps écoulé dans cette affaire. Quant au mode alternatif de résolution des conflits (le «MARC »), le Commissaire en a souligné l'objectif et l'importance et a mentionné que la requérante semblait d'accord avec cette alternative. Le Commissaire a accueilli le grief et a ordonné à l'Officier responsable des Ressources humaines de la [Région] d'adresser une lettre à la requérante lui confirmant l'absence de fondement des plaintes logées contre elle, de s'excuser auprès d'elle pour ne pas avoir fait d'enquête, de reconnaître qu'il y a insuffisance de preuve pour établir qu'elle a refusé une mutation [au détachement] et de reconnaître qu'elle a été rapatriée au Canada contre son gré.

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