Sommaire des dossiers de griefs - G-238

G-238

Le membre a présenté une demande de remboursement pour deux repas, pris lors d'un voyage de moins d'une journée pour aller passer un examen de promotion. Sa demande a été refusée pour deux motifs. D'abord, la politique sur le processus de promotion prévoyait que ce processus était volontaire et qu'on devait y participer en dehors des heures de travail. Le membre n'avait donc pas voyagé dans l'exercice de ses fonctions et ne pouvait réclamer ses dépenses. Ensuite, le déplacement du membre n'étant que de 80 kilomètres, il ne répondait pas à un des critères d'un régime d'indemnisation mis sur pied par le Commandant divisionnaire pour les fins des examens de promotion. En gros, ce régime prévoyait que les membres ayant plus de 100 kilomètres à franchir pour se rendre au lieu de l'examen auraient droit au remboursement d'un repas, alors que ceux ayant plus de 200 kilomètre auraient droit au remboursement de toutes leurs dépenses. Le membre a contesté le refus en présentant un grief.

Le Comité consultatif sur les griefs a émis un rapport majoritaire dans lequel il a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la Directive sur les voyages ne s'appliquait pas à la situation du membre, eu égard au caractère volontaire du voyage. Selon les membres majoritaires, c'était plutôt le régime mis sur pied par le Commandant en vertu de son pouvoir «discrétionnaire et exceptionnel » qui s'appliquait. Ils ont conclu que le membre ne répondait pas aux critères de ce régime. Le membre minoritaire du CCG a recommandé à l'arbitre d'accueillir le grief au motif que le membre était en essentiellement en service et donc situation de voyage. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief, se fondant sur le caractère volontaire de la participation à l'examen, ainsi que sur les paramètres établis par le Commandant divisionnaire de l'époque.

Le 15 novembre 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu que le voyage du membre représentait un déplacement en service commandé, au sens de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor et des Décisions pertinentes du Conseil du Trésor. Le Comité a d'abord expliqué que les paramètres fixés par le Commandant, à partir desquels on a refusé d'indemniser le membre, n'étaient pas valides. D'abord, le Commandant n'avait pas le droit d'autoriser le remboursement de frais de voyage encourus lors de déplacements qui ne sont pas en service commandé. Il ne pouvait, non plus, limiter l'application de la Directive sur les voyages.

Le Comité a conclu que cette Directive s'applique puisque le voyage du membre représentait un déplacement en service commandé. Selon le Comité, la GRC avait un intérêt important à ce que le membre se présente à l'examen de promotion. Permettre à des membres de se présenter à un examen de promotion n'est pas uniquement une faveur qu'on leur fait; c'est plutôt la façon dont l'organisation choisit de planifier son avenir. Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et que le membre soit remboursé pour ses dépenses de repas.

Le 15 mars 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire accueille le grief. Il considère que les directives du commandant de la Division C exprimées dans le message ADM 6/167 sont inéquitables en ce qui concerne leur application envers les membres qui ont participé au processus d'examen de promotion. Il veut faire clarifier s'il est préférable de considérer l'exercice d'examen de promotion comme étant en dehors des fonctions du membre, compte tenu surtout de l'avantage appréciable pour la Gendarmerie d'attirer les meilleurs candidats.

Détails de la page

Date de modification :