Sommaire des dossiers de griefs - G-239

G-239

Le membre a présenté un grief concernant sa participation au Programme de vente d'habitation garantie (PVHG). Selon lui, les conditions du contrat conclu dans le cadre de ce programme étaient injustes, les évaluateurs avaient sous-évalué sa maison, et il avait perdu de l'argent à cause des mesures prises par le coordonnateur du PVHG à la GRC (le « coordonnateur ») au sujet de l'offre qu'il avait reçue pour sa propriété.

L'officier compétent a jugé que le membre n'avait pas un intérêt suffisant pour présenter un grief. Il a soutenu que l'administration du PVHG ne relevait pas de la GRC et qu'il n'y avait donc eu aucune décision liée à la gestion des affaires de cette dernière. L'arbitre au premier niveau a abondé dans le même sens, estimant qu'elle n'avait pas compétence pour examiner l'affaire en question parce que celle-ci ne pouvait faire l'objet d'un grief en vertu du par. 31(1) de la Loi.

Le 16 novembre 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu que la GRC avait un certain rôle à jouer dans l'administration du PVHG et que, par conséquent, il y avait des questions sujettes à grief. En particulier, vu que le coordonnateur est chargé d'approuver le prix garanti qui sera offert à un membre, ce dernier peut mettre en doute la justesse de cette approbation. En outre, puisqu'il revient à la GRC de décider si un membre doit être retiré du PVHG parce qu'il refuse une offre égale ou supérieure au prix de vente fixé dans le cadre de ce programme, le membre dans le présent cas avait le droit de contester les mesures prises par des employés de la GRC à cet égard. Certaines des questions soulevées par le membre, comme les conditions du contrat et les évaluations elles-mêmes, avec lesquelles la GRC n'avait rien à voir, ne pouvaient effectivement faire l'objet d'un grief, mais les décisions prises par la GRC relativement à l'administration du PVHG pouvaient être contestées par voie de grief.

Quant au bien-fondé du grief, le Comité externe était d'avis que le coordonnateur n'avait pas commis d'erreur en approuvant le prix garanti. Vu que, de toute évidence, deux évaluations avaient été faites, le membre avait eu la possibilité de choisir les évaluateurs, la différence entre les deux évaluations était inférieure à 5 pour 100 et les deux évaluateurs avaient répondu aux plaintes formulées par le membre, le coordonnateur n'avait pas de raison impérieuse de ne pas accepter le prix offert par le PVHG. Ce n'est que s'il y avait manifestement eu une erreur ou une irrégularité, qui aurait été apparente même pour un profane et qui se serait répercutée sur l'estimation de la valeur marchande effectuée par les évaluateurs, que le coordonnateur aurait été censé retarder l'approbation du prix garanti jusqu'à ce que les évaluateurs aient pu corriger leur erreur. Or, il n'y avait aucune indication en ce sens dans le présent cas. Dans le même ordre d'idées, le membre savait, en acceptant de participer au PVHG, qu'il risquait d'être retiré de ce programme s'il n'acceptait pas une offre égale ou supérieure au prix de vente garanti. Ses préoccupations relatives à la façon dont la GRC a réagi en juin 1998 au prix qui lui était offert et à la position qui a été adoptée par la suite face à sa contre-offre n'étaient donc pas fondées. Les mesures prises par la GRC n'avaient rien de déraisonnable.

Le Comité a recommandé au commissaire de rejeter le grief.

Le 3 février 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire intérimaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe, pour les raisons fournies par ce dernier. Il a rejeté le grief.

Détails de la page

Date de modification :