Sommaire des dossiers de griefs - G-242
G-242
Le membre a demandé qu'on autorise à l'avance, en vertu du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI), le versement d'une indemnité pour la perte qu'il prévoyait subir lorsqu'il vendrait sa maison. D'après deux évaluations, obtenues par la GRC, les prix sur le marché immobilier concerné avaient baissé de moins de 10 pour 100 entre la date d'achat de la maison et les dates des évaluations. La demande soumise par le membre en vertu du PGRPI a été refusée. Par suite de la demande présentée par le membre au titre du Programme de vente d'habitation garantie (PVHG) près de quatre mois plus tard, la GRC a décidé de faire mettre à jour les évaluations susmentionnées et d'en commander une nouvelle. Peu de temps avant de s'inscrire au PVHG, le membre avait demandé à la GRC de reconsidérer sa décision de refuser de l'indemniser pour la perte de valeur de sa maison, à la lumière des évaluations faites aux fins du PVHG. Suivant ces dernières, les prix des maisons avaient effectivement baissé de moins de 10 pour 100, mais le marché continuait de fléchir et la valeur de la maison du membre avait sensiblement diminué depuis que les premières évaluations avaient été effectuées. Après avoir examiné les évaluations mises à jour et la nouvelle, la GRC a maintenu son refus.
Dans les 30 jours suivant cette décision de la GRC de maintenir son refus, le membre a présenté un grief relativement au refus. Il a affirmé que sa maison avait perdu 12,8 pour 100 de sa valeur depuis qu'il l'avait achetée, et que les avis des évaluateurs étaient de simples estimations. Il a soumis une vieille évaluation du marché montrant qu'il avait acheté sa maison au prix du marché, contrairement à ce qu'indiquaient les deux premières évaluations. Il a soutenu que le Programme de réinstallation intégré (PRI), qui remplaçait la Directive sur la réinstallation depuis le 1er avril 1999, s'appliquait à son cas puisque, à la date en question, la réclamation qu'il avait faite en vertu du PGRPI n'était toujours pas réglée en raison du dépôt d'un grief. Selon les règles régissant ce nouveau programme, les membres n'avaient pas à démontrer que le marché avait baissé de 10 pour 100 pour obtenir une indemnité.
L'officier compétent a répondu que la condition imposée par la Directive sur la réinstallation, à savoir que le marché devait avoir fléchi de 10 pour 100 pour qu'il y ait indemnisation, n'était pas remplie dans le présent cas, étant donné que les évaluateurs étaient unanimes à chiffrer la baisse à moins de 10 pour 100. Le Comité consultatif sur les griefs a recommandé le rejet du grief parce qu'il n'avait pas été établi que le marché immobilier avait baissé de 10 pour 100. L'arbitre au premier niveau a rejeté le grief pour le motif que le délai de présentation n'avait pas été respecté. Il a considéré que la décision faisant l'objet du grief était le premier refus essuyé par le membre à propos de sa réclamation présentée au titre du PGRPI. Pour ce qui est du bien-fondé du grief, l'arbitre au premier niveau a conclu que le membre avait été traité de manière juste et équitable.
Le 7 décembre 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. De l'avis du Comité externe, le grief avait été présenté dans le délai prescrit parce que la GRC avait pris une nouvelle décision sujette à grief quand elle avait déclaré que le membre n'était pas admissible au PGRPI à la lumière de la deuxième série d'évaluations, lesquelles étaient plus proches du moment où le prix de vente avait été fixé dans le cadre du PVHG. Le Comité externe a conclu que le PRI ne s'appliquait pas au membre parce que celui-ci s'était inscrit au PVHG et s'était vu refuser une indemnité en vertu du PGRPI avant que le PRI entre en vigueur. Le Comité a également conclu que, d'après les chiffres fournis, le marché immobilier avait bel et bien subi une baisse entre la date de l'achat de la maison et la date à laquelle le prix de vente avait été fixé dans le cadre du PVHG, mais que cette baisse n'avait pas été de 10 pour 100 ou plus. En conséquence, le membre n'était pas admissible au PGRPI.
Le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté parce qu'il n'était pas convaincu de son bien-fondé.
Le 21 janvier 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le commissaire a souscrit à la recommandation du Comité externe de rejeter le grief.
Détails de la page
- Date de modification :