Sommaire des dossiers de griefs - G-243

G-243

Le membre a présenté un grief concernant la façon d'appliquer une peine disciplinaire imposée par un comité d'arbitrage, soit la confiscation de 10 jours de solde. Ce que le membre conteste, essentiellement, c'est la décision de ne pas avoir traité le montant de la confiscation de solde comme étant une réduction de son revenu brut. Une question que soulève ce grief est celle de savoir si le Comité externe a compétence pour examiner le grief.

Les seuls griefs qui peuvent faire l'objet de renvoi au Comité externe sont ceux prescrits par règlement, soit ceux qu'on trouve énoncés à l'article 36 du Règlement sur la GRC. Dans ce cas-ci, il est clair qu'aucune des catégories décrites aux alinéas c) à e) de l'article 36 du Règlement n'est soulevée par ce grief. L'alinéa b) concerne la cessation de solde, qui est une mesure administrative prise conformément au paragraphe 22(3) de la Loi, et non pas la confiscation de solde, qui est une mesure disciplinaire prise conformément au paragraphe 45.12(3) de la Loi. Ainsi, le Comité a conclu que le grief ne faisait pas partie de la catégorie décrite par l'alinéa 36b) du Règlement.

La question à savoir si le grief fait partie de la catégorie décrite à l'alinéa 36a) du Règlement a été plus difficile à trancher. Il y a trois conditions qui doivent être réunies. Premièrement, le grief doit porter sur une politique gouvernementale. Deuxièmement, cette politique doit en être une qui vise les ministères du Gouvernement du Canada. Enfin, il faut que cette politique gouvernementale s'applique aussi à la GRC.

Il existe une politique gouvernementale qui concerne l'administration des peines imposées par un comité d'arbitrage de la GRC. On la retrouve à l'article 80 du Règlement. L'article classe les peines imposées par les comités d'arbitrage au troisième rang dans l'ordre où sont effectuées «[l]es retenues sur la solde d'un membre ». Cependant, cette politique concerne uniquement la GRC. Donc, elle ne satisfaisait pas à la deuxième condition énoncée ci-haut.

Il existe aussi une politique gouvernementale concernant l'administration des «pénalités financières » au sein de la Fonction publique, y compris à la GRC. Elle est énoncée au chapitre du Manuel du Conseil du Trésor intitulé Recouvrement des montants dés à la Couronne. Cependant, les confiscations de solde établies en vertu du paragraphe 45.12(3) de la Loi ne représentent pas des «pénalités financières imposées au lieu des suspensions » qui sont adressées par la politique du Conseil du Trésor. D'abord, l'article 80 du Règlement s'adresse plus directement et spécifiquement au traitement d'une peine imposée en vertu de l'article 45.12 de la Loi. De plus, un comité d'arbitrage n'a pas le pouvoir d'imposer une suspension comme mesure disciplinaire. Par conséquent, la confiscation de solde n'est pas une «mesure disciplinaire optionnelle dans les cas où elle serait préférable à la suspension » au sens de la politique du Conseil du Trésor.

Le 16 décembre 1999, le Comité externe a conclu qu'il n'a pas compétence pour entendre ce grief et s'est abstenu de faire une recommandation au Commissaire quant à son fondement.

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2022-07-07