Sommaire des dossiers de griefs - G-244

G-244

En 1995, le membre s'est vu refuser l'indemnité qu'il demandait en vertu du Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI) pour la perte résultant de la vente de sa maison, au motif que, d'après les deux évaluations obtenues par la GRC, le marché immobilier avait baissé de moins de 10 pour 100 entre le moment où la maison avait été achetée (janvier 1990) et celui où elle avait été vendue (août 1995).

Le membre a présenté un grief concernant ce refus. Il a soutenu qu'une des évaluations faites aux fins du PGRPI était inadéquate parce qu'elle n'analysait pas d'une manière spécifique le marché applicable à sa maison. Il a également fait valoir que les données recueillies par son agent immobilier indiquaient une baisse d'au moins 10 pour 100 et qu'on ne devait pas déterminer le taux de fléchissement en examinant les ventes réalisées à l'extérieur de son quartier. L'information rassemblée par l'agent immobilier comprenait une liste de toutes les ventes effectuées entre 1990 et 1995 dans le lotissement du membre et dans la ville tout entière. Le membre a de plus protesté contre le fait que les évaluateurs du PGRPI n'avaient pas pris en compte le coût réel des améliorations apportées à sa maison quand ils avaient estimé la valeur qu'avait celle-ci en 1990; s'ils l'avaient fait, ils auraient constaté que la maison avait perdu plus de 10 pour 100 de sa valeur entre la date d'achat et la date de vente. Le membre a soutenu que la valeur estimative de sa maison en 1991, qui était supérieure aux valeurs qu'on lui attribuait en 1990, correspondait davantage à sa véritable valeur en 1990, car elle reflétait bien son coût réel, y compris les améliorations effectuées.

L'officier compétent a répondu qu'on avait eu raison de refuser la demande soumise par le membre au titre du PGRPI étant donné qu'aucun des évaluateurs n'avait estimé à 10 pour 100 la baisse du marché immobilier. Le Comité consultatif sur les griefs (CCG) et l'arbitre au premier niveau étaient aussi de cet avis, et l'arbitre a rejeté le grief. Entre le moment où le CCG a présenté son rapport et celui où la décision a été rendue au premier niveau, le membre a porté son grief au deuxième niveau, mais celui-ci a été renvoyé au premier niveau pour qu'une décision soit rendue. Le membre a déposé son grief au deuxième niveau quatre jours après l'expiration du délai de présentation.

Le 16 décembre 1999, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a estimé qu'une prorogation rétroactive du délai de présentation du grief au deuxième niveau était justifiée dans le cas à l'étude. Dans sa décision, l'arbitre au premier niveau n'avait pas parlé aussi clairement ou aussi en détail qu'il aurait dé de la question du délai. Le Comité externe n'était pas convaincu qu'à la lecture de l'information fournie à ce sujet le membre pouvait savoir qu'il devait présenter un nouveau grief au deuxième niveau pour respecter le délai prescrit. Quant au bien-fondé du grief, le Comité externe était d'avis qu'on ne pouvait déterminer le taux de fléchissement du marché immobilier en se fondant sur la valeur marchande estimative de la propre maison du membre. Il fallait absolument se baser sur la vente effective d'un certain nombre de propriétés semblables. Le Comité externe a conclu que les évaluateurs du PGRPI avaient étudié le bon marché immobilier et que, s'il est vrai que les membres s'estimant lésés peuvent essayer de réfuter les données d'évaluation en présentant des chiffres sur les ventes réalisées dans le marché concerné durant la période pertinente, les données fournies par le membre au sujet des ventes effectuées dans son quartier n'indiquaient pas une diminution de 10 pour 100 du marché immobilier.

Le Comité externe a recommandé la prorogation rétroactive du délai de présentation du grief au deuxième niveau. Il a également recommandé que le grief soit rejeté parce qu'il n'était pas convaincu de son bien-fondé.

Le 8 février 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe. Il a accepté de proroger le délai de présentation du grief au deuxième niveau. En ce qui touche le bien-fondé du grief, le commissaire était lui aussi d'avis que les données fournies par le requérant pour chiffrer la baisse du marché entre le moment où la maison avait été achetée (1990) et celui où elle avait été vendue (1995) n'étaient pas suffisantes. Le commissaire n'a pas jugé qu'il y avait des écarts déraisonnables entre les deux évaluations et il a rejeté le grief.

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