Sommaire des dossiers de griefs - G-245
G-245
Le membre a refusé un grief à l'encontre d'une décision lui refusant le remboursement de lunettes de soleil en tant que frais médicaux. Il avait une ordonnance d'un médecin et une d'un optométriste. Un ophtalmologiste avait diagnostiqué une photophobie et lui avait recommandé de porter des verres fumés au soleil, mais il n'avait pas rédigé d'ordonnance. La GRC a estimé que le membre n'avait pas droit à des lunettes de soleil aux frais de la GRC parce qu'il n'avait pas d'ordonnance d'un ophtalmologiste et qu'il ne souffrait pas de l'un des troubles qui sont couverts selon la politique pertinente. Le Comité consultatif sur les griefs et l'arbitre au premier niveau étaient d'accord avec la GRC, et le grief a été rejeté.
Le 15 février 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a estimé que, même si la décision de rejeter la demande du membre était fondée sur la politique de la GRC concernant l'admissibilité au remboursement des frais médicaux et, pour cette raison, ne constituait pas une affaire pouvant être renvoyée devant le Comité aux termes de l'article 36 du Règlement sur la GRC, elle soulevait néanmoins une question au chapitre de la santé et de la sécurité au travail, ce que le Comité avait compétence pour examiner.
De l'avis du Comité externe, le fait que le membre était exposé à la lumière du soleil dans l'exercice de ses fonctions lui donnait droit, en soi, à la protection des yeux prévue par le chapitre du Manuel d'administration (MA) de la GRC portant sur la sécurité et la santé au travail (II.19.H.8). Il aurait dé être clair dès le début que le membre avait droit, à tout le moins, à la protection offerte à tous les membres qui travaillent « dehors pendant la majeure partie de [leur] quart et durant les heures de clarté ». Ce genre d'indemnité découle directement des obligations de la GRC envers ses employés en matière de santé et de sécurité au travail, et n'a rien à voir avec le droit à un remboursement de frais médicaux.
Il aurait également fallu se demander si la sensibilité à la lumière et le besoin de lunettes de soleil étaient engendrés ou accentués par le fait que le membre était exposé au soleil pendant les patrouilles routières, et si, la responsabilité de la GRC s'en trouvant accrue, celle-ci devait payer au complet des lunettes de soleil avec prescription. À ce propos, le Comité externe a estimé que les renseignements fournis ne permettaient pas d'établir que la sensibilité du membre à la lumière du soleil et les ordonnances de lunettes de soleil qui en ont résulté mettaient la GRC dans l'obligation d'indemniser le membre plus que ce qui était prévu par le chapitre M.A. II.19.H.8. Malgré que le membre avait laissé entendre que, selon son optométriste, son état était dé à un endommagement de l'œil causé par une exposition à la lumière, le rapport de l'ophtalmologiste mentionnait qu'il n'avait pu trouver de cause organique à la photophobie. En conséquence, bien que la photophobie dont souffrait le membre l'incommodait indubitablement, ce fait ne démontrait pas en lui même que son état était attribuable à un risque professionnel, et rien n'autorisait à penser qu'il pourrait l'être un jour.
Le Comité externe a recommandé qu'on rembourse au membre le coût d'une protection des yeux contre les rayons U.V., conformément aux dispositions du chapitre II.19.H.8.a.6 du MA, jusqu'à concurrence de 25 $. Il était possible que le membre ait droit à un remboursement en vertu du chapitre II.18 du MA portant sur les programmes de soins médicaux et dentaires de la GRC. Le Comité externe n'avait toutefois pas compétence pour faire une recommandation à ce sujet, étant donné le libellé de l'article 36 du Règlement.
Le 15 mars 2000, le commissaire intérimaire Allan a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le grief ne pouvait être renvoyé devant le Comité externe d'examen en vertu de l'alinéa 36a) du Règlement. Il convenait néanmoins de rendre une décision à l'égard de ce grief. Le membre avait droit à un remboursement de 25 $ suivant la politique de la GRC sur la santé et la sécurité au travail.