Sommaire des dossiers de griefs - G-246

G-246

Le membre a présenté un grief après qu'on eut refusé de lui rembourser les frais d'entreposage que lui avait occasionnés sa réinstallation à une autre division. Le membre avait reçu son avis de mutation sept mois avant la date proposée pour celle-ci et il s'était vu offrir la possibilité de s'inscrire au Programme de vente d'habitation garantie (PVHG). Après avoir consulté son agent immobilier, il a décidé de le faire, même si selon le PVHG, il allait devoir quitter son domicile le 90e jour suivant son admission au PVHG, donc plus de trois mois avant la date proposée pour sa mutation, et payer des frais d'entreposage. Il a tenté de faire retarder son inscription au PVHG, ou bien d'obtenir que la GRC lui rembourse ses frais d'entreposage, mais en vain. La GRC lui a cependant offert de différer la prise de possession de la maison par le PVHG, qui aurait normalement dé se faire le 90e jour, jusqu'à ce qu'il ait fini de remplir les fonctions du poste qu'il quittait, si la maison n'avait pas été vendue entre temps. Le membre a décliné cette offre parce que, étant donné qu'il allait être à l'extérieur de chez lui durant la majeure partie de la période en question, il craignait, dans l'éventualité d'une vente avec prise de possession immédiate, de ne pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour sa famille dans un court délai.

Le membre a déposé un grief plus d'un an après avoir été avisé, pour la première fois, qu'il devrait payer l'entreposage. L'arbitre au premier niveau a jugé que le délai de présentation n'avait pas été respecté puisqu'il s'était écoulé plus de 30 jours depuis le refus initial de payer les frais d'entreposage. Le membre a ensuite déposé son grief au deuxième niveau.

Le 23 février 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a estimé que le grief avait été présenté dans le délai prescrit. L'officier compétent avait, à la demande du membre, réexaminé sa decision et avait invité ce dernier à répondre à ses observations sur le cas. Ainsi, le membre avait de bonnes raisons de penser que la décision de refuser de payer ses dépenses d'entreposage serait reconsidérée s'il fournissait des arguments, ce qu'il a fait. Le membre avait donc droit à une réouverture de son dossier, ce qui a été le cas effectivement; les questions qu'il avait soulevées ont été réexaminées, et une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un grief a été rendue. Le grief ayant été déposé dans les 30 jours suivant la réception de la nouvelle décision, le délai statutaire a été respecté.

Quant au bien-fondé du grief, le Comité a jugé que le membre n'avait pas démontré que l'entreposage était nécessaire et afférent à l'expédition de ses effets à son nouveau lieu de travail, comme l'exige l'article 3.7.1 de la Directive sur la réinstallation de la GRC, c'est-à -dire que les frais était inévitables. Le membre aurait pu opter pour d'autres solutions qui lui auraient évité d'avoir à mettre ses effets mobiliers en entrepôt. Il aurait pu choisir de vendre lui-même sa maison au lieu de s'inscrire au PVHG et s'arranger pour que la date de transfert de la propriété soit plus proche de la date proposée pour sa mutation. Il aurait également pu continuer d'occuper la maison après la fin du délai de 90 jours jusqu'à ce qu'elle soit vendue et faire en sorte de déménager à ce moment-là à son nouveau lieu de travail. En outre, il aurait pu s'arranger pour prendre possession d'une maison à son nouveau lieu d'affectation avant d'entrer en fonction là -bas. Dans les circonstances de l'affaire, les frais d'entreposage ont essentiellement découlé des choix du membre.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Le 27 mars 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire a souscrit à la conclusion du Comité selon laquelle le grief avait été présenté dans le délai prescrit au premier niveau. Pour ce qui est du bien-fondé du grief, le commissaire a estimé, comme le Comité, que l'entreposage n'était pas nécessaire et afférent à la réinstallation du requérant, et il a rejeté le grief.

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