Sommaire des dossiers de griefs - G-248

G-248

Le requérant a demandé que son avocat, dont il a retenu les services pendant l'enquête sur de nombreuses plaintes du public portées contre lui, puisse consulter certains dossiers de l'enquête de la GRC relativement aux événements ayant donné lieu aux plaintes, afin de pouvoir répondre en toute connaissance de cause à l'enquête. La demande a été refusée au motif que le requérant n'avait pas le droit d'être représenté par un avocat pendant le processus de traitement des plaintes du public, à moins que le processus ne consiste en une enquête et une audition menées par la Commission des plaintes du public. La demande a également été refusée au motif que les renseignements demandés par le requérant étaient protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il a présenté un grief 31 jours après avoir été avisé que sa demande avait été refusée. Il a affirmé que ce refus constituait une négation de son droit à la représentation effective par un avocat en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.

L'arbitre de niveau 1 a rejeté le grief en raison du non-respect de la date limite. Il n'a pas examiné le bien-fondé du grief. Le requérant a présenté son grief au niveau 2, et il a affirmé avoir respecté le délai de 30 jours pour présenter son grief.

Le 28 avril 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a décidé que, même si on considérait que le grief a été présenté la journée où il a été posté, le document ne respectait pas le délai parce qu'il avait été présenté le 31e jour après la réception, par le requérant, de la décision de l'officier compétent. Le Comité externe a aussi conclu que, même si le grief a été présenté un jour après la date limite, il n'existait pas de motifs suffisants de proroger le délai, rien ne prouvant que l'erreur de calcul du délai était le résultat d'un malentendu causé par une personne en autorité dans la GRC.

Le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté parce qu'il a été présenté au niveau 1 après le délai de 30 jours.

Le 20 juin 2000, le commissaire intérimaire Allen a rendu sa décision. Sa décision telle que résumée par son personnel est la suivante :

Le Commissaire intérimaire Allen a souscrit à la conclusion et la recommandation du Comité, et a rejeté le grief.

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