Sommaire des dossiers de griefs - G-249

G-249

Le requérant a été affecté à un détachement formé de deux membres. La GRC était propriétaire d'une maison, qui était réservée au commandant du détachement. Les deux membres devaient demeurer dans la collectivité, et le requérant a dé trouver dans le secteur privé un logement pour sa famille de cinq personnes. Toutefois, les loyers dans la collectivité étaient élevés. Le requérant et sa famille ont déménagé trois fois au cours des deux ans et demi suivants. Un de ces loyers lui coûtait plus de la moitié de son revenu mensuel et à un certain moment, le requérant et sa famille ont dé demeurer dans un appartement à deux chambres. Vers la fin de son affectation, le requérant a reçu de la documentation indiquant le loyer ajusté versé pendant son affectation pour la maison appartenant à la GRC. Ces documents indiquaient que le loyer des commandants du détachement était beaucoup moins élevé que celui du requérant dans le secteur privé. Ce dernier a donc présenté un grief au motif qu'il avait été traité injustement par la GRC du fait qu'il avait payé un loyer plus élevé que celui des commandants. Il a affirmé avoir subi un préjudice financier en raison de cette situation. Il a fait remarquer que les commandants ont bénéficié d'un logement subventionné tandis que lui, un membre au salaire inférieur et avec une plus grande famille, a dé payer un loyer plus élevé pour un logement moins approprié.

L'arbitre de premier niveau a rejeté le grief en se fondant sur la qualité pour agir, le requérant n'ayant pas réussi à montrer qu'il avait été lésé par une erreur, une décision ou un acte précis. Le requérant a ensuite présenté un grief au niveau 2, et il a déclaré ne pas être en mesure de commenter l'observation de l'arbitre. Il a réaffirmé avoir été traité injustement parce qu'il a dé se procurer un logement au prix du marché dans une collectivité aux loyers excessifs, tout en souffrant du même manque de vie privée que le commandant. Il a également déclaré que la GRC a acheté une autre maison dans la collectivité, dans laquelle son successeur résiderait.

Le 9 mai 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu qu'en vertu de l'alinéa 36 a) du règlement, le grief pouvait lui être présenté, car il portait sur l'interprétation et l'application de la Directive sur les charges des logements (la «« Directive » »),une politique gouvernementale applicable à tous les ministères ainsi qu'à la GRC. Le Comité externe a décidé que, faute de preuve, il n'était pas possible de conclure que le grief découlait d'une décision, d'une omission ou d'un acte précis de la GRC. Rien ne permettait de croire que la GRC a refusé d'accorder un logement au requérant. De plus, on ne peut considérer comme une omission permettant de présenter un grief le fait que la GRC n'a pas réglé le problème de logement du requérant. En effet, rien ne prouve que la GRC a été avisée d'une quelconque façon, avant le dépôt du grief, du problème de logement. Par ailleurs, il n'y avait pas assez de preuve pour conclure que la GRC a attribué la maison qui lui appartenait en fonction d'un critère hiérarchique, ce qui serait contraire à la Directive.

Le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté.

Le 26 juin 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire était d'accord que le grief ne contestait pas une décision, un acte ou une omission spécifique de la GRC et a rejeté le grief.

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