Sommaire des dossiers de griefs - G-250

G-250

Le membre qui a présenté le grief avait été affecté temporairement à une autre ville dans la même division. Cette affectation, d'une durée de 18 mois, n'avait pas entraîné la réinstallation du membre. Ce dernier louait un logement meublé dans la nouvelle ville. Au cours des six premiers mois, il a reçu pour ce faire une indemnité quotidienne mixte maximale. À la fin de cette période, la Gendarmerie a cessé de le rembourser ce montant pour réévaluer son indemnité. Après environ un mois, le membre a demandé conseil. On lui a répondu qu'il ne pourrait dorénavant réclamer qu'une indemnité quotidienne de repas équivalant à 65 p. 100 du taux prévu pour le dîner. Le membre a demandé à son représentant divisionnaire des relations fonctionnelles de l'aider à obtenir une nouvelle décision. Au cours des mois suivants, le représentant divisionnaire du membre et son superviseur ont fait des démarches auprès de la Gendarmerie. Le superviseur a rédigé une note de service au nom du membre dans laquelle il présentait des arguments, dont deux nouveaux arguments. Il a fallu que le représentant divisionnaire demande à la Gendarmerie de répondre à la note pour qu'elle le fasse, et ce, environ cinq mois après l'avis transmis au membre lui annonçant une modification de son indemnité quotidienne de repas. Dans sa réponse, la Gendarmerie a rappelé sa position selon laquelle le membre n'avait pas droit à la totalité de l'indemnité mixte. Le membre a alors présenté un grief.

L'arbitre qui constituait le premier niveau de la procédure applicable aux griefs a rejeté le grief parce qu'il n'avait pas été présenté dans les délais impartis, puisque le membre l'avait présenté plusieurs mois après avoir été informé qu'il ne recevrait plus l'indemnité mixte totale. L'arbitre est également arrivé à la conclusion que les directives sur le remboursement des frais de voyage occasionnés au cours d'une affectation temporaire à un autre lieu de travail avaient été interprétées judicieusement. Le membre a alors présenté son grief au deuxième niveau de la procédure. Il a fait valoir que le représentant divisionnaire lui avait conseillé d'accepter la première décision parce qu'il se chargerait d'obtenir l'avis de la Direction générale à ce sujet. Le représentant divisionnaire aurait également ajouté que le membre pouvait décider si la politique de la Gendarmerie permettant de modifier son indemnité s'appliquerait à lui.

Le 4 juillet 2000, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen est arrivé à la conclusion que le membre avait obtenu des directives précises et non ambigu's à propos de l'indemnité à laquelle il avait droit une fois que cette dernière avait été diminuée. Le Comité était d'avis que le délai de présentation des griefs commençait à cette date. Les dossiers n'indiquaient pas qu'une personne autorisée avait laissé entendre au membre que sa demande d'indemnité totale serait susceptible d'être approuvée à l'issue d'une étude. Le Comité était également d'avis que la deuxième réponse de la Gendarmerie ne constituait pas une nouvelle décision. Les nouveaux arguments présentés par le membre n'ont pas permis de voir la première décision d'un autre œil, c'est-à -dire que les nouveaux faits présentés n'étaient pas étonnants au point d'appeler une nouvelle décision qui serait plus conforme au contexte ainsi révélé.

Le Comité en a conclu que la Gendarmerie avait bien interprété les politiques pertinentes. Il était d'avis que l'indemnité qui devait être versée au membre était régie par la partie V de la Directive sur les voyages d'affaires du Conseil du Trésor, qui dispose que si le séjour à l'autre endroit dure plus de quatre mois, c'est la disposition sur la réinstallation à court terme de la Politique sur la réinstallation qui doit s'appliquer. La directive de la GRC sur la réinstallation traite de la réinstallation à court terme à des fins d'affectation et des cas où l'affectation n'entraîne pas la réinstallation du membre, comme c'est le cas en l'espèce. Cette directive prévoit l'application de la disposition relative à l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (I.O.T.D.R.), prévue à l'article 7.5.2, aux membres qui résident loin de leur lieu de travail, mais qui ne feront pas l'objet d'une réinstallation, « tout comme si le membre recevait l'I.O.T.D.R. ». Cette tournure (tout comme si) laisse entendre que le membre ne peut déterminer s'il sera traité ou non comme étant en voyage. Selon la disposition relative à l'I.O.T.D.R., le membre qui a présenté le grief avait droit « à une indemnité quotidienne de repas à 65 p. 100 du taux prévu pour le dîner ».

Le Comité a recommandé le rejet du grief parce qu'il n'a pas été présenté dans les trente jours suivant la réception de la première décision.

Le 8 août, 2000, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen sur la question des délais et a accepté son raisonnement. Le grief a été rejeté.

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