Sommaire des dossiers de griefs - G-251

G-251

Le requérant a informé son commandant divisionnaire qu'il se sentait harcelé par sa superviseure, mais qu'il ne voulait pas déposer une plainte officielle de harcèlement. Il tenait tout simplement à ne plus être harcelé. On l'a toutefois informé que la GRC devait enquêter sur toutes les plaintes, et on lui a donc demandé d'expliquer en détail le bien-fondé de sa plainte, ce qu'il a refusé de faire. En conséquence, l'officier compétent a décidé de ne pas enquêter et en a conclu que la plainte n'était pas fondée. Cinq mois plus tard, le requérant, estimant qu'il était toujours harcelé, a présenté une plainte de harcèlement. Il a expliqué qu'il était harcelé depuis qu'il avait refusé une mutation au nouveau bureau de district. Il a indiqué que sa superviseure avait pris plusieurs décisions depuis, à propos desquelles il avait présenté des griefs, pour le forcer à accepter la mutation. Il estimait que ces décisions étaient en fait une forme d'abus d'autorité. L'officier compétent en a conclu que le requérant n'avait pas démontré que l'abus d'autorité était un motif de discrimination prévu dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. L'officier compétent en a également conclu que les problèmes soulevés dans la plainte du requérant avaient été réglés ou auraient dû avoir été réglés par la procédure de règlement des griefs. Le requérant a présenté un grief relativement au refus d'enquêter sur sa plainte de harcèlement.

L'arbitre de niveau I en a conclu que l'officier compétent avait eu raison de refuser de mener une enquête officielle pour violation du code de déontologie relativement à la plainte. Il a indiqué que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait été victime de harcèlement. Il était finalement d'avis que le requérant ne pouvait pas demander réparation à la fois par le dépôt d'une plainte et par la procédure de règlement des griefs.

Le 22 janvier 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a fait des remarques sur la façon dont la GRC a traité la première plainte du requérant. Aussi, il a fait remarquer que bien que l'officier compétent ait indiqué que la GRC devait enquêter sur toutes les plaintes, elle ne l'avait pas fait. Le Comité externe a indiqué que même si le requérant a choisi de ne pas prouver le bien-fondé de sa première plainte, l'officier compétent devait quand même mener une enquête et que même si le requérant avait refusé de donner d'autres renseignements, l'officier compétent aurait pu prendre d'autres mesures pour mener son enquête.

Pour ce qui est de la deuxième plainte, le Comité externe était d'avis que l'officier compétent n'avait pas appliqué la bonne définition du mot harcèlement pour déterminer que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait été victime de discrimination. Le Comité externe a fait remarquer que la politique du Conseil du Trésor sur le harcèlement cite précisément l'abus d'autorité comme forme de harcèlement. Aussi, le Comité externe estime qu'on ne peut estimer que le requérant n'a pas été victime de harcèlement sans avoir d'abord enquêté. Le Comité externe a ajouté qu'une enquête relative à la politique sur le harcèlement n'a rien à voir avec une enquête relative au code de déontologie, car les mesures correctives qu'elles entraînent sont différentes. De plus, le Comité externe a fait remarquer la différence entre la procédure de règlement des griefs et la procédure de règlement d'une plainte de harcèlement. Il est d'avis qu'alors que les décisions de la superviseure peuvent faire l'objet d'un grief quant à leur bien-fondé, il est également possible pour le requérant de se plaindre que la superviseure, en rendant ses décisions, a abusé de son autorité intentionnellement et l'a donc harcelé. Le Comité externe a recommandé que le grief soit accueilli et qu'une nouvelle enquête soit menée relativement à la plainte afin de déterminer si le requérant a été victime de harcèlement.

Le 6 mars 2001, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, se lit comme suit :

L'arbitre de niveau II, le commissaire par intérim, M. W.P. Wawryk, a convenu des conclusions et des recommandations du Comité externe d'examen. Le grief a été accueilli, et la tenue d'une nouvelle enquête sur la plainte de harcèlement ordonnée.

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