Sommaire des dossiers de griefs - G-252
G-252
Le requérant est enquêteur au sein d'une unité où tous les postes avaient des exigences linguistiques unilingues françaises. Le superviseur du requérant, alléguant que son unité avait besoin de deux postes bilingues, avait demandé que les exigences linguistiques de deux postes d'enquêteur, dont celui du requérant, soient modifiées. La GRC a procédé à une étude et a déterminé que le poste de l'autre enquêteur devait être modifié, mais non celui du requérant. La GRC a également décidé de modifier les exigences linguistiques du poste du superviseur. Le requérant a présenté un grief alléguant qu'il devait travailler dans les deux langues et qu'il était déjà bilingue, alors que son superviseur ne l'était pas. La GRC a indiqué qu'une désignation linguistique était donnée au poste et non au titulaire du poste. La GRC a ajouté que l'unité n'avait pas besoin de plus d'un poste d'enquêteur bilingue et que le poste du superviseur se devait d'être bilingue en raison de ses fonctions.
Le CCG a recommandé que le grief soit accueilli au motif que la décision de la GRC n'était pas motivée. L'arbitre de niveau I a cependant rejeté le grief. L'arbitre était d'avis que la décision de la GRC était correcte puisqu'elle avait pris en considération les besoins reliés aux postes et non les compétences linguistiques des titulaires des postes.
Le 31 janvier 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe d'examen a conclu que le requérant n'avait pas démontré que la connaissance de l'anglais était une exigence essentielle de son poste. Le Comité a convenu que la décision de la GRC n'était pas bien motivée, mais a considéré que la décision était raisonnable malgré tout. Le Comité a conclu que rien au dossier ne démontrait que l'unité avait besoin de deux postes d'enquêteurs bilingues. Le Comité a réitéré que la désignation des exigences linguistiques d'un poste tenait compte des fonctions du poste et non pas des compétences de son titulaire. Le Comité a noté que la GRC devait maintenant s'assurer que le requérant pourra faire son travail en français. Le Comité a recommandé de rejeter le grief.
Le 21 juin 2001, le commissaire intérimaire G.J. Loeppky a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le Commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen (le «CEE »). Il a soutenu que le membre n'avait pas démontré que la connaissance de l'anglais, dans son poste, était essentielle à l'exercice de ses fonctions à [unité]. Le Commissaire a noté, qu'il existait déjà un poste dont le titulaire devait pouvoir offrir des services dans les deux langues officielles et ce, en conformité avec les exigences de la Loi sur les langues officielles.
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