Sommaire des dossiers de griefs - G-253

G-253

La requérante était affectée dans un pays étranger comme membre du corps policier civil des Nations Unies. Elle a présenté une plainte de harcèlement contre trois membres, dont son superviseur. Elle a reproché à son superviseur d'avoir tenté de la faire muter à un autre détachement, d'avoir proféré des menaces à son endroit, et d'avoir fait des remarques désobligeantes à son sujet devant des collègues. Pour ce qui est des deux autres membres, la requérante a indiqué qu'ils avaient ordonné son rapatriement au Canada sans motif valable.

La GRC a refusé de faire enquête quant au bien-fondé de la plainte, exception faite de l'allégation au sujet des menaces prononcées par le superviseur. Le refus de faire enquête a fait l'objet d'un autre grief. Pour ce qui est de l'allégation concernant les menaces, la GRC a fait enquête mais a conclu qu'il ne s'agissait pas de harcèlement. Selon l'officier compétent le superviseur n'avait pas l'intention de menacer la requérante. La requérante a présenté un grief contre cette décision.

L'arbitre de niveau I a conclu «qu'une personne raisonnable aurait pu percevoir les paroles du [superviseur] comme menaçantes et intimidantes ». Il a donc accueilli le grief et a demandé à la requérante de considérer sa décision comme des excuses officielles de la GRC. La requérante a présenté un grief au niveau II puisqu'elle n'était pas satisfaite de la mesure corrective accordée.

Le 8 février 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu que la plainte de harcèlement était fondée. Les paroles du superviseur étaient menaçantes et même s'il prétend qu'il n'avait pas l'intention de menacer la requérante, il aurait dé savoir que c'est ainsi que ses paroles seraient perçues. Le Comité a expliqué qu'il n'y avait pas d'autres mesures correctives, à part des excuses officielles de la GRC, qui pourraient être accordées, et ce dé à l'écoulement du temps. Le Comité externe a recommandé que le grief soit accueilli. Le Comité externe a recommandé qu'une lettre d'excuse soit envoyée à la requérante et qu'une copie conforme de la lettre soit envoyée au superviseur et au supérieur de celui-ci.

Le 30 mars 2001, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le Commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen. Il a ordonné au Commandant de la Division d'adresser une lettre à la requérante afin de s'excuser, au nom de la GRC, de ne pas lui avoir offert un milieu de travail exempt de harcèlement et de reconnaître que les propos du superviseur étaient malséants et blessants. Le Commissaire a de plus ordonné qu'une copie de cette lettre soit transmise au superviseur ainsi qu'à son supérieur hiérarchique.

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