Sommaire des dossiers de griefs - G-254

G-254

Le requérant a reçu un avis de mutation. À ce moment, il était propriétaire d'une résidence, et s'est montré intéressé à vendre sa résidence par le Programme de vente d'habitation garantie (PVHG). Le coordonnateur du PVHG a entrepris les démarches pour que deux évaluations de la résidence du requérant soient effectuées. Ces dernières, effectuées de façon indépendante en avril 1998, ont toutes deux établi la valeur marchande de la propriété à 105 000 $. Ensuite, deux inspections de la résidence ont révélé des problèmes relatifs à la fondation et aux pieux. On a donc recommandé que la résidence ne soit pas admise au PVHG parce qu'elle présenterait un risque élevé pour la Couronne. Le requérant a donc décidé de faire réparer sa résidence. À la fin des travaux, la période de mise en marché étant terminée, deux nouvelles évaluations ont dû être effectuées. Les deux évaluateurs ont tenu compte d'une importante baisse de la valeur marchande de la propriété, et le prix offert au requérant par le PVHG était de 91 750 $, prix que ce dernier a accepté quatre jours plus tard. Le requérant a alors présenté un grief contre la décision de ne pas avoir admis sa résidence au PVHG et la décision d'avoir exigé de nouvelles évaluations.

L'arbitre de niveau I était d'avis que les décisions pour lesquelles le requérant avait présenté un grief n'étaient pas lié[e]s à la gestion des affaires de la Gendarmerie, mais qu'elles étaient plutôt liées à la nécessité de respecter les lignes directrices du Conseil du Trésor. L'arbitre de niveau I en a conclu qu'elles n'étaient pas sujettes à grief.

Le 16 février 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Selon le Comité externe, les deux décisions étaient clairement lié[e]s à la gestion des affaires de la Gendarmerie parce que les décisions contestées par le requérant n'avaient pas été prises par le Conseil du Trésor, mais bien par la GRC. En ce qui concerne la première décision, toutefois, le Comité externe estime que le requérant n'a pas agi dans les trente jours suivant la décision. Pour ce qui est de la deuxième décision, le Comité externe est d'avis que la GRC avait eu raison de demander de nouvelles évaluations. Les raisons du délai, aussi regrettables qu'elles soient, ne pouvaient être prises en considération dans le cadre de l'établissement du prix offert par le PVHG au requérant. Ce prix correspondait à la valeur marchande de la propriété au moment des évaluations. Le Comité externe a indiqué que la GRC avait agi de façon responsable pendant les cinq mois qui se sont écoulés entre la première évaluation et l'offre au requérant. De plus, le Comité externe estime qu'il n'y a probablement pas de motif permettant à la Gendarmerie d'envisager d'offrir une compensation au requérant pour ses pertes financières.

Le 23 mars 2001, le commissaire a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire par intérim estimait, à l'instar du Comité externe d'examen, que les décisions faisant l'objet du grief étaient liées à la gestion des affaires de la Gendarmerie et que le requérant avait la qualité pour agir. Il est arrivé à la conclusion que le grief portant sur la décision de refuser l'application du PVHG au requérant prise en mai 1999 n'avait pas été présenté au niveau I dans le délai de 30 jours imparti. Cependant, il estimait que le requérant avait respecté l'échéance de présentation du grief portant sur les deuxièmes évaluations du PVHG.

Le commissaire par intérim en a conclu que la décision de calculer le prix offert en vertu du PVHG selon les deuxièmes évaluations était justifiée. Il était également d'avis que les actes de la Gendarmerie n'ouvraient pas droit à un dédommagement. Le grief a donc été rejeté.

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