Sommaire des dossiers de griefs - G-256-257-258-259

G-256, G-257, G-258, G-259

Les requérants ont présenté des demandes de remboursement de frais de repas suite à des voyages de patrouille effectués vers la fin de 1998. Les montants réclamés pour les repas correspondaient aux taux prévus par la Directive sur les voyages d'affaires qui émane du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les quatre réclamations ont été refusées. Dans trois cas, les requérants ont été avisés qu'ils ne se feraient rembourser que le montant qu'ils avaient réellement dépensé. En ce qui concerne le quatrième cas, le requérant a été avisé qu'il devait réclamer un montant plus réaliste.

L'arbitre de niveau I a décidé de ne pas convoquer de Comité consultatif sur les griefs (CCG). Il a ensuite conclu que la politique de la GRC relative au remboursement des repas dans le cas de voyage de moins d'une journée était claire : le membre a droit à un remboursement au coût réel, soit le remboursement de la somme dépensée par le membre jusqu'à concurrence du taux prévu.

Le 8 mars 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a d'abord déclaré que l'arbitre de niveau I a eu tort de ne pas convoquer un CCG pour examiner ces griefs. En agissant de la sorte, il a contrevenu aux Consignes du Commissaire (griefs) et a privé les requérants d'un moyen important de se faire entendre. Toutefois, le Comité externe indique que, dans ce cas précis, il est possible de tirer les conclusions appropriées et, pour cette raison, il n'est pas utile de recommander que le dossier soit retourné à l'arbitre pour la convocation d'un CCG.

Le Comité externe a ensuite conclu que, pour les voyages en patrouille, c'est le coût réel du repas qui doit être remboursé. Spécifiquement, le Comité externe explique que la directive qui fut créée en 1971 pour les membres de la GRC avait pour but de traiter des situations de voyage particulières à la GRC. Cette directive prévoyait expressément que la politique générale du Conseil du Trésor, la Directive sur les voyages d'affaires, s'appliquait à la GRC. À cette époque, la directive de 1971 prévoyait que le remboursement des repas, pour les voyages de patrouille, se faisait au taux pré-établi, soit le même taux reçu par un fonctionnaire pour un voyage de moins d'une journée. C'est par la suite que la Directive sur les voyages d'affaires fut modifiée pour prévoir, dans les cas de voyage de moins d'une journée, le taux de remboursement de frais de repas réclamé par un fonctionnaire aux coûts réels. Par le même effet, le taux de remboursement de frais de repas réclamé par le membre de la GRC se voyait aussi modifié pour passer aux coûts réels. Le Comité externe a par ailleurs noté que cette question avait été interprétée différemment par le passé mais qu'il est clair que l'intention du Conseil du Trésor est de prévoir le remboursement des coûts réels et non pas de fournir une source de revenus.

Enfin, le Comité externe a conclu que la GRC ne pouvait pas limiter le montant que les membres pouvaient réclamer pour un dîner n'avait pas le droit d'agir ainsi. La Directive sur les voyages d'affaires doit s'appliquer de manière uniforme et équitable dans l'ensemble de la GRC.

Le 25 septembre 2001, le commissaire a rendu sa décision de ces affaires. Sa décision, telle que résumée par son personnel est la suivante :

Le Commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen (le «CEE»). Il a accueilli les griefs sur la question de la réunion d'un Comité consultatif sur les griefs qui était, selon lui, nécessaire dans le présent cas et sur la question du montant maximum pouvant être réclamé par les membres pour les repas. À cet égard, le Commissaire a souligné que les politiques du Conseil du Trésor et de la GRC prévoient un montant maximum pouvant être réclamé et qu'il n'existe aucune autorité permettant l'imposition de taux différents. Quant à la question du remboursement des frais de repas pour un voyage de moins d'une journée aux taux préétablis, le Commissaire a rejeté les griefs. Il a indiqué qu'un membre ne peut réclamer que les dépenses réellement encourues et qu'il est à la discrétion du superviseur de demander un reçu s'il juge une demande déraisonnable. Le Commissaire a souligné que l'intention de la politique du Conseil du Trésor était de rembourser les dépenses encourues et non d'offrir une source de revenu.

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