Sommaire des dossiers de griefs - G-260

G-260

Le requérant a accepté une affectation temporaire d'une durée de douze mois. Une lettre d'entente a été signée par le superviseur du requérant et le responsable de l'affectation temporaire, mais le requérant n'a pas reçu de copie de cette lettre. Durant les cinq premiers mois, le requérant s'est vu fournir un véhicule dont il pouvait se servir pour faire la navette entre son domicile et le lieu de travail où il avait été affecté temporairement. Après cette période, toutefois, le requérant a dé se déplacer par ses propres moyens jusqu'à la fin de son affectation. Juste quand son affectation allait prendre fin, le requérant a appris que d'autres membres avaient bénéficié d'une indemnité en compensation de l'utilisation de leur véhicule personnel durant le temps où ils avaient été affectés à d'autres fonctions temporaires. Ces membres avaient cessé de toucher une indemnité seulement lorsqu'un rapport de mutation avait été établi pour confirmer un changement de lieu de travail. Le requérant s'est donc appuyé sur cette information pour demander le versement d'une indemnité pour l'usage de son véhicule personnel. Le requérant a décrit son lieu de travail temporaire comme un « lieu de destination » où il avait été autorisé à se rendre directement de son domicile; il a soutenu que ses fonctions étaient de nature itinérante puisqu'il avait dé retourner à son détachement pour régler toutes les questions administratives relatives à son poste. La demande du requérant a été rejetée. On a souligné que le requérant avait accepté l'affectation; son affirmation selon laquelle ses fonctions étaient de nature itinérante a également été contestée. On est arrivé à la conclusion que le requérant n'avait pas droit à une indemnité en compensation de l'utilisation de son véhicule personnel parce qu'il n'avait pas présenté sa demande avant d'entreprendre les déplacements.

Le Comité consultatif sur les griefs (« CCG ») a recommandé que le grief soit rejeté parce que le requérant n'a pas demandé à son superviseur l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel pour faire des déplacements remboursables.

L'arbitre au premier niveau s'est dit d'accord avec le CCG. Il estimait toutefois que le requérant aurait dé être avisé par écrit du changement de lieu de travail. Il a demandé qu'on verse une indemnité au requérant pour les déplacements que celui-ci avait faits au cours du premier mois de la période visée par la réclamation. Il en est venu à la conclusion que le requérant ne pouvait, cependant, recevoir un remboursement pour quoi que ce soit d'autre parce qu'il n'avait pas soulevé la question dès qu'il avait commencé à se servir de son véhicule personnel pour se rendre au travail.

Le 24 mai 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe est arrivé à la conclusion que l'endroit où le requérant avait été temporairement affecté n'était pas simplement un « lieu de destination » pour lui, mais qu'il était devenu son lieu de travail au moment où son affectation spéciale avait débuté. Le lieu de travail du requérant était l'endroit où il remplissait « ordinairement » les fonctions de son poste, sans égard au fait que la GRC a omis de lui fournir un avis écrit à ce sujet, comme le prévoit sa propre politique.

Le Comité externe a recommandé de rejeter le grief.

Le 13 juin 2001, le commissaire intérimaire G.J. Loeppky a rendu sa décision. Sa décision, telle que résumé par son personnel, est la suivante :

Le commissaire par intérim, G.J. Loeppky, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité externe voulant que le grief soit rejeté. Il a conclu que, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, le requérant était rattaché à la patrouille antidrogue régionale [de la ville]. Il s'est dit d'accord avec le Comité externe et a affirmé qu'aucune logique ne permettait de dédommager le membre en question pour le trajet quotidien effectué en voiture entre son domicile et son lieu de travail parce qu'il n'avait pas reçu d'avis écrit de changement de lieu de travail, changement dont il était parfaitement au courant avant de se présenter à la patrouille antidrogue régionale [de la ville]. De plus, ses fonctions n'étaient pas de « nature itinérante ». Le grief fut donc rejeté.

Détails de la page

Date de modification :