Sommaire des dossiers de griefs - G-261
G-261
Le requérant a déposé un grief à l'encontre d'une décision de renvoi pour raisons médicales. À la suite d'une réévaluation de l'état de santé du requérant, le médecin chef a préparé un nouveau profil médical démontrant des restrictions majeures quant aux tâches que le requérant pouvait accomplir. Un avis d'intention de renvoi a été signifié et un conseil médical s'est penché sur le dossier. Dans son rapport, le conseil médical a conclut de façon unanime que le requérant souffrait d'une "condition physique ayant des répercussions sur le fonctionnement neuropsychologique" et que cette condition était de nature chronique, avec peu de chances d'amélioration dans un avenir rapproché. Le Conseil a également ajouté que les restrictions affectaient sa capacité d'exercer le métier de policier puisqu'il ne pouvait plus prendre de décisions rapides, manier des armes à feu, conduire un véhicule d'urgence, conduire à des fins opérationnelles ou travailler en poste isolé ou semi-isolé. Il ajoute également que le requérant n'était pas non plus en mesure de réunir des preuves et témoigner devant un tribunal, d'administrer et gérer des opérations et des ressources ou d'élaborer des directives et des politiques. Un des membres du Conseil médical était néanmoins d'avis que le requérant détenait un potentiel fonctionnel et qu'il pourrait occuper un emploi de nature cléricale. La GRC a indiqué qu'elle ne pouvait affecter le requérant à des tâches cléricales, puisqu'aucun poste disponible ne correspondait aux restrictions imposées par le profil médical. On a donc ordonné le renvoi.
Le requérant a déposé son grief à l'encontre de la décision de renvoi sans toutefois présenter de motifs à son appui. Malgré plusieurs extensions de délai, le requérant n'a jamais produit d'argumentation et le grief a été rejeté.
Le requérant a présenté un grief au niveau II et a alors demandé que la GRC lui assigne un avocat pour le représenter. L'unité des griefs a refusé en alléguant que la politique sur la prestation de services juridiques ne s'appliquait pas au cas de grief et lui a demandé de faire ses représentations. Aucun argument n'a été soumis.
Le 25 septembre 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité a été saisi du dossier et a aussitôt informé le requérant que les Consignes du commissaire sur la représentation au sein de la GRC accorde un droit de représentation juridique aux membres qui font l'objet d'un avis de renvoi médical. Il s'agit d'une fonction que peuvent assumer les représentants des membres, qui sont des avocats payés par la GRC. Cependant, le requérant ne s'est pas prévalu de son droit de mandater un représentant des membres pour agir en son nom et n'a jamais présenté d'argumentation à l'appui de son grief. Par conséquent, le Comité a recommandé que le grief soit rejeté en citant le manquement du requérant à présenter au moins un début de preuve à l'appui de son grief.
Le 17 octobre 2001, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le Commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe d'examen. Le requérant n'a offert aucun argument à l'appui de son grief et le Commissaire a conclu que le grief devait être rejeté et le requérant renvoyé de la Gendarmerie royale du Canada. Le Commissaire a soutenu que le requérant n'avait pas été avisé de la possibilité de demander l'aide d'un représentant des membres pour la présentation de son grief et que dans des cas semblables, ladite information devrait être fournie aux membres. À cet égard, il a finalement indiqué qu'il allait demander au dirigeant principal des Ressources humaines d'aborder cette question.
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