Sommaire des dossiers de griefs - G-262

G-262

Le requérant s'est porté volontaire à cinq reprises pour participer à un programme spécial établi par la société provinciale d'assurance. Il a utilisé son propre véhicule pour faire la navette entre son domicile et son travail. Il a ensuite présenté une demande d'indemnité en compensation de l'utilisation de son véhicule personnel, qui a été rejetée par l'officier responsable du détachement. Par conséquent, le requérant a déposé un grief demandant un remboursement de ses déplacements. Dans sa demande, le requérant a précisé que le fait qu'il s'était porté volontaire n'est pas pertinent, que le grief est basé sur l'interprétation des dispositions sur les heures supplémentaires du Manuel d'administration et que c'est la GRC qui gérait le programme.

Le Comité consultatif sur les griefs (CCG) a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le programme n'était pas un programme de la GRC géré par la GRC, mais qu'il s'agissait d'une campagne provinciale.

L'arbitre au niveau I a rejeté le grief parce que le requérant s'était porté volontaire pour l'affectation et aussi parce qu'il n'avait pas présenté sa demande de remboursement avant d'entreprendre ses déplacements.

Le 28 septembre 2001, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a recommandé que le grief soit accueilli. Il a noté son désaccord avec la notion que les membres qui se portent volontaires pour des affectations spécifiques renoncent aux droits à l'indemnité pour les déplacements accordée par la Directive sur les voyages d'affaires du Conseil du Trésor. Le Comité externe a invoqué des antécédents spécifiques à l'appui de cet avis.

Le Comité externe a conclu que l'omission du requérant d'obtenir la préautorisation de ses supérieurs pour l'indemnité de l'utilisation de son véhicule personnel n'était pas pertinente. La Directive sur les voyages d'affaires ne précise pas la nécessité d'obtenir la préautorisation du remboursement de l'indemnité en compensation de l'utilisation d'un véhicule personnel. Au contraire, la préautorisation est nécessaire pour se rendre au lieu de travail et pour effectuer des heures supplémentaires. Dans ce cas-ci, les deux conditions ont été remplies. Le Comité externe a souligné l'importance que la Gendarmerie comprenne qu'elle ne dispose pas de pouvoirs discrétionnaires pour décider si elle se conformera ou non aux exigences de la Directive sur les voyages d'affaires. C'est pourquoi il est tout à fait inacceptable de tenter de décourager les membres de présenter des demandes d'indemnité auxquelles ils ont droit.

Le Comité externe a conclu que la seule considération pertinente pour déterminer si le requérant avait droit à une indemnité en compensation de l'utilisation de son véhicule personnel était de voir s'il « est tenu d'utiliser un moyen de transport autre qu'un service de transport public normal et raisonnable ou un moyen de transport offert par l'état ». Rien au dossier ne mentionnait l'accessibilité à de tels services. Par conséquent, le requérant devrait avoir droit à une indemnité au taux de remboursement pour l'utilisation d'un véhicule personnel à la demande de l'employeur, conformément à la Directive sur les voyages d'affaires.

Le 9 janvier 2002, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire :

Le commissaire n'a pas suivi la recommandation du Comité dans ce dossier. Il était d'accord que la question d'autorisation préalable de voyager n'était pas pertinente et que le fait que le requérant se soit porté volontaire pour assumer des fonctions supplémentaires n'était pas déterminant dans ce cas. Il a expliqué, toutefois, que la préoccupation centrale en l'espèce était de déterminer si, dans les circonstances, le requérant devait assumer les fonctions supplémentaires. Le commissaire s'est donc posé la question suivante : [traduction] « Si personne ne s'était porté volontaire pour remplir ces fonctions, la GRC aurait-elle affecté d'autres membres de son personnel, ou encore aurait-elle exigé qu'un membre fasse des heures supplémentaires pour assumer les fonctions en question afin de répondre à une exigence opérationnelle? », question à laquelle il a répondu par la négative. Il a expliqué que dans le cadre de l'entente relative à l'initiative Counter Attack, la GRC devait déployer ses meilleurs efforts pour affecter du personnel additionnel au contrôle routier, mais que le recours à des employés autres que ceux qui s'étaient portés volontaires n'étaient pas permis. Cela visait à protéger l'intérêt public en faisant en sorte que les budgets, les programmes et les contrats de police actuels ne soient pas touchés défavorablement par l'entente. Le commissaire a ajouté que la rémunération au taux des heures supplémentaires était une mesure incitative pour attirer des volontaires puisque, selon la politique sur les heures supplémentaires de la GRC, l'organisation ne pouvait ni réaffecter des membres ni les obliger à assumer des fonctions supplémentaires.

Ainsi, le commissaire a estimé que le requérant n'était pas obligé de remplir les fonctions supplémentaires. Si lui ou d'autres membres ne s'étaient pas portés volontaires en un suffisamment grand nombre, les contrôles routiers et les patrouilles à pied supplémentaires n'auraient tout simplement pas été faits. Le commissaire a conclu que la politique de la GRC et, par conséquent, la Directive sur les voyages d'affaires du Conseil du Trésor ne s'appliquaient pas dans ce cas. Le grief a donc été rejeté.

En ce qui concerne les cas G-227 et G-238, auxquels le Comité externe d'examen a fait référence, le commissaire a jugé que les circonstances dans ces cas étaient différentes et qu'elles ne s'appliquaient pas en l'espèce.

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