Sommaire des dossiers de griefs - G-267
G-267
Au début des années 1990, le requérant a été blessé dans un accident d'automobile et a subi, à cette occasion, une atteinte nerveuse au niveau de la colonne vertébrale. Sa condition s'est détériorée au fil du temps, si bien qu'il a dû complètement arrêter de travailler en octobre 1996 et qu'il n'a pas été en mesure de retourner au travail depuis.
Le profil médical du requérant a été examiné par le médecin-chef, qui a conclu que le principal intéressé ne satisfaisait plus aux exigences de santé minimales pour occuper un poste de gendarme aux services généraux et que sa condition n'était pas susceptible de s'améliorer dans un avenir rapproché. La GRC a donc entrepris le processus visant à déterminer si le requérant devait être renvoyé pour des raisons médicales. Après qu'on eut fait des démarches auprès de toutes les divisions de l'organisation, il a été déterminé qu'il n'existait aucun poste à combler au sein de la GRC pour lequel le requérant était suffisamment qualifié. Par ailleurs, un conseil médical est arrivé à la conclusion que, dans un avenir prévisible, la déficience du requérant [traduction] « l'empêcherait de contraindre physiquement des individus, de transporter ou de traîner des objets lourds, de pousser des véhicules, de travailler de façon intensive pendant de longues périodes de temps, comme lors de la patrouille routière ou du travail dans d'autres véhicules de police, [et] de pourchasser des individus jusqu'à leur appréhension ». L'intimé a alors transmis un avis de renvoi au requérant.
Dans le grief qu'il a présenté au niveau I, le requérant affirmait que la décision de le renvoyer de la GRC était injuste puisque d'autres membres ayant une déficience avaient des limites semblables quant aux fonctions qu'ils pouvaient assumer et que, malgré cela, ils continuaient d'occuper des postes pour membres réguliers. Il soutenait, en outre, qu'il existait des postes auxquels on aurait dû envisager de l'affecter. L'intimé a contesté ces affirmations.
Le Comité consultatif sur les griefs a recommandé que le grief soit rejeté, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l'affaire G-266. L'arbitre du niveau I a accepté ces motifs et rejeté le grief.
Le 12 février 2002, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Dans les deux dossiers (G-266 et G-267), le Comité externe d'examen était d'avis que le grief devrait être accueilli. Selon l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Committee) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 (l'affaire Meiorin), il faudrait que la GRC puisse prouver qu'elle subirait une contrainte excessive si elle devait composer avec la situation du requérant. Or, aucune preuve n'a été présentée à cette fin dans l'un ou l'autre dossier. Les obligations que s'impose la GRC pour aider les membres ayant une déficience à trouver un autre emploi au sein de l'organisation ne correspondent pas à ce qu'exige l'arrêt Meiorin.
Le 21 août 2002, le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire. Sa décision, telle que résumée par son personnel, est la suivante :
Le commissaire a convenu avec le CEE que la demande du requérant de subir le TAPE avait été convenablement rejetée. Pour ce qui est des délais d'examen du grief, le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE pour affirmer que les retards de ce genre devraient être évités, et ce, même s'ils pouvaient être justifiés dans le cas présent. Il a souligné que les retards dans le traitement des griefs devraient diminuer une fois que le projet d'amélioration du processus de traitement des griefs aura été entièrement mis en oeuvre, car il nécessitera la stricte observation des délais administratifs.
Le commissaire a examiné soigneusement la question du renvoi pour des raisons médicales et l'obligation qui incombe à la GRC de répondre aux besoins des membres réguliers ayant des restrictions médicales. Un examen de la politique de la GRC a révélé que des efforts avaient été déployés pour intégrer des aspects des mesures d'adaptation à nos processus, mais que ces efforts ne répondaient pas encore aux obligations prévues dans la loi et qui s'appliquent à la GRC. Le commissaire a décrit les principes d'adaptation destinés aux membres qui assument des fonctions de première ligne et à ceux qui n'en exercent pas qui devraient faire l'objet de recherches et être intégrés à une politique révisée pour répondre aux exigences de la Loi canadienne sur les droits de la personne et à l'arrêt Meiorin. Les autres considérations dans le contexte policier comprennent le caractère particulier de l'organisation, ses mandats nombreux et variés, son effectif grandement dispersé, la nécessité de maintenir une « masse critique » et la tâche prépondérante d'assurer la sécurité du public et des membres réguliers de la GRC. De plus, le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE pour affirmer que l'information pertinente concernant les mesures d'adaptation destinées aux membres atteints d'une déficience devrait être conservée et communiquée aux plaignants sans divulguer de renseignements médicaux personnels et confidentiels.
Le commissaire a examiné les preuves médicales au dossier et la décision arbitrale du travail dans l'affaire Ball Packaging Products Canada Inc. et Can Workers Federal Union, Local 354 (1990), 12 L.A.C. (4e) 145 citée dans Oxford County Board of Health and Canadian Union of Public Employees, Local 1146 (1999), 81 L.A.C. (4e) 268, dans laquelle l'arbitre a statué que, dans les cas où les conclusions médicales révèlent une déficience complète et l'incapacité d'occuper un emploi rémunérateur, [traduction] « (...) la seule mesure d'adaptation efficace consisterait à dispenser l'employés de se présenter au travail (...) et cela excède largement la portée d'une mesure d'adaptation raisonnable au handicap dans l'exercice de fonctions régulières ». Dans le cas du plaignant, le même raisonnement s'appliquait, car, même en étant affecté à un poste de membre civil, il n'aurait pas pu exécuter de fonctions. En effet, il aurait encore été nécessaire que la GRC renonce à l'obligation que le plaignant soit en mesure d'assumer les fonctions requises par son poste. Or, en appliquant l'analyse effectuée dans l'arrêt Meiorin, cette renonciation constituerait une contrainte excessive pour la GRC. Par conséquent, le commissaire a rejeté le grief et ordonné le renvoi du plaignant.
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