Sommaire des dossiers de griefs - G-268
G-268
À la suite d'une enquête relative à une plainte de harcèlement déposée contre plusieurs gestionnaires affectés à un détachement que le requérant avait temporairement commandé, il a été allégué que ce dernier avait harcelé deux membres en critiquant ouvertement leurs actes devant d'autres membres. Les enquêteurs n'ont pas avisé le requérant de cette allégation, pas plus qu'ils ne l'ont interrogé dans le cadre de leur enquête. De plus, ils n'ont pas mené d'entrevues avec les deux présumées victimes de harcèlement.
Néanmoins, les enquêteurs ont conclu dans leur rapport que l'allégation avait été établie et ont donc informé les supérieurs du requérant de la situation. Le requérant a écrit aux enquêteurs pour protester, faisant connaître sa version des faits et soulignant qu'on aurait dû lui donner la chance d'être entendu. Des excuses ont été présentées au requérant, mais la conclusion de harcèlement a été maintenue. Le requérant a alors présenté à la fois un grief à l'encontre de la décision des enquêteurs et une plainte de harcèlement contre eux. La GRC a décidé de ne pas mener d'enquête relativement à cette plainte au motif que les questions soulevées par le requérant pouvaient être réglées plus efficacement dans le cadre du grief qu'il avait déposé. Elle a cependant accepté de procéder à un examen de l'enquête, examen à l'issue duquel la conclusion des enquêteurs a été rejetée. Le requérant a alors présenté un grief à l'encontre de la décision de ne pas faire enquête. Il a soutenu que les enquêteurs auraient dû normalement savoir que leur conclusion serait mal reçue par lui, car ils avaient omis de suivre la procédure prescrite par la politique applicable en matière de harcèlement, laquelle prévoit que l'intéressé doit être mis au courant des allégations formulées contre lui et avoir la possibilité d'y répondre. Le grief a été rejeté au premier niveau. Dans sa requête au niveau II, le requérant a affirmé qu'une nouvelle enquête devait être menée afin de déterminer si les enquêteurs avaient su dès le début que la conclusion de harcèlement le concernant n'était pas fondée.
Le 9 juillet 2002, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Dans ses conclusions, le Comité externe a déterminé que le requérant avait droit à ce que sa plainte fasse l'objet d'une enquête. Il a toutefois ajouté que, étant donné que quatre ans s'étaient écoulés depuis le dépôt du rapport d'enquête ayant donné lieu à la plainte et que le requérant avait pris sa retraite de la GRC depuis deux ans, il ne serait pas utile d'ordonner à présent la tenue d'une enquête. Selon le Comité externe, il était fort peu probable qu'un tel exercice permette d'établir qu'on avait délibérément voulu causer un préjudice au requérant.
Le Comité externe a fait valoir que la politique en matière de harcèlement ne devait pas être interprétée de façon à ce que tous les membres trouvés coupables de harcèlement à l'endroit d'un autre membre ou employé à la suite d'une enquête puissent porter plainte. Comme les gestionnaires, les enquêteurs chargés des affaires de harcèlement sont susceptibles de commettre des erreurs à l'occasion. Toute personne raisonnable peut parfois se demander si ces erreurs sont volontaires, car on imagine difficilement comment le titulaire d'un poste de responsabilité comme celui d'enquêteur peut faire preuve d'une telle ineptie. Il semble que ce soit le cas en l'espèce, selon les faits décrits dans la plainte du requérant.
Le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté, mais que le commissaire reconnaisse le traitement injuste dont le requérant avait fait l'objet.
Le 14 août 2002, le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée :
Le commissaire s'est dit d'accord avec les recommandations du Comité externe. Il a rejeté le grief, mais reconnu que le requérant avait été traité injustement. Il a ordonné au commandant divisionnaire de prendre des mesures pour régler la question avec le requérant.