Sommaire des dossiers de griefs - G-269
G-269
La requérante et son conjoint, tous deux membres de la GRC, étaient en poste dans une collectivité isolée selon la définition de la Directive sur les postes isolés du Conseil du Trésor. La requérante est devenue enceinte et a dû quitter cette localité deux semaines avant la date prévue pour son accouchement parce que l'hôpital de l'endroit n'avait pas de service d'obstétrique. La GRC avait au préalable approuvé le voyage de la requérante et accordé à son conjoint un congé pour qu'il puisse l'accompagner, mais le conjoint n'a pas demandé à ce que la GRC paie ses frais de voyage. La requérante a accouché trois semaines plus tard. Son médecin traitant a par la suite émis un certificat médical précisant qu'elle devait être accompagnée dans le cadre de ce voyage. Se fondant sur ce certificat, la requérante a alors demandé le remboursement des frais de voyage de son conjoint. Le médecin-chef de la GRC a demandé au médecin traitant de préciser les raisons pour lesquelles il avait estimé nécessaire que la requérante soit accompagnée. Essentiellement, celui-ci a expliqué qu'elle avait besoin d'un soutien moral et n'avait pas de famille à Winnipeg. Le médecin-chef a conclu qu'il ne s'agissait pas d'une nécessité médicale, et la GRC a refusé de rembourser les dépenses engagées par le conjoint. La requérante a présenté un grief à l'encontre de cette décision, et l'affaire a été renvoyée au Comité externe, au deuxième niveau.
Le 11 juillet 2002, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Le Comité externe a conclu que la GRC n'était pas tenue d'accepter la conclusion du médecin traitant selon laquelle il était nécessaire, sur le plan médical, que la requérante fasse le voyage avec quelqu'un. Il a toutefois précisé que l'application de la Directive au sein de la GRC devait être conforme à celle qui a cours dans le reste de la fonction publique. Le Conseil national mixte a reconnu que l'intention de la Directive était que les dépenses engagées par un parent pour assister à la naissance de son enfant soient remboursées. On peut donc admettre que la requérante devait être accompagnée au moment où elle allait accoucher. Cependant, on ne peut justifier le versement d'une indemnité de repas au conjoint de la requérante pour les trois semaines ayant précédé l'hospitalisation de cette dernière. Si la présence du conjoint auprès de la requérante durant les quatre semaines que celle-ci a passé à l'extérieur de sa collectivité était souhaitable, son soutien moral n'était pas une nécessité médicale. Le Comité externe a donc recommandé que le grief soit accueilli en partie.
Le 25 septembre 2002, le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée :
Le commissaire s'est dit d'accord avec l'analyse que le Comité externe a fait de l'application de la Directive sur les postes isolés dans cette affaire. Dans de telles circonstances, le remboursement des dépenses est assujetti à la Directive. Le commissaire a également accepté la recommandation du Comité externe visant à ce que seuls soient remboursés les frais réclamés par le conjoint qui étaient justifiés par des raisons médicales rendant nécessaire sa présence auprès de la requérante.
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