Sommaire des dossiers de griefs - G-270

G-270

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre le chef du Groupe tactique d'intervention (GTI) de sa division et contre deux membres ayant rempli les fonctions d'officier responsable du GTI pendant la période où le requérant était tireur d'élite au sein de ce groupe. Le requérant a été membre du GTI de 1989 à 1998. Parallèlement à ses activités à ce titre, il participait de temps à autre à des opérations d'infiltration. Cette participation a fait en sorte qu'il ne soit pas disponible à trois reprises lors de convocations ou de séances de formation du GTI. En 1994, les 15 membres du GTI ont élu un nouveau chef. Peu après, celui-ci a pris contact avec le requérant pour lui faire savoir que ses absences soulevaient des préoccupations. Il lui a précisé qu'il ne pourrait plus faire partie du GTI à moins de ne plus prendre part à des opérations d'infiltration. En septembre 1997, l'officier responsable a informé le requérant qu'il serait remplacé en tant que tireur d'élite au sein du Groupe et réaffecté, au mois d'avril suivant, au poste d'opérateur de communications. Ces plans ont cependant changé au début de janvier 1998, quand l'officier responsable a appris que le requérant avait été gravement blessé au cours d'un exercice d'entraînement et que son médecin lui avait prescrit un congé. L'officier responsable a alors appelé le requérant chez lui et lui a dit que sa réaffectation prenait immédiatement effet. Il avait déjà discuté en personne et par courriel avec le requérant de cette réaffectation. Ce dernier avait indiqué qu'il acceptait de devenir à la fois opérateur de communications et négociateur à condition d'être tireur d'élite de réserve et de participer aux exercices d'entraînement nécessaires. L'officier responsable lui avait répondu qu'il ne donnerait pas son accord à ces conditions et demandé si son acceptation tenait toujours dans ces circonstances. Ne recevant pas d'autres nouvelles du requérant à ce sujet, l'officier responsable n'a pris aucune dispositio pour l'inscrire à un cours de négociateur comme il avait été prévu. Dans sa plainte, le requérant a soutenu que l'officier responsable n'avait pas respecté son engagement de lui assurer une telle formation. La GRC a fait enquête relativement à cette plainte. En se basant sur des entrevues menées auprès de 12 témoins, elle a conclu que la plainte n'était pas fondée, et celle-ci a donc été rejetée par le commandant divisionnaire.

Le requérant a déposé un grief à l'encontre de cette décision. Un comité consultatif sur les griefs (CCG) formé de trois membres a présenté un rapport recommandant la réouverture de l'enquête et l'audition de témoins additionnels. Le commandant divisionnaire a donc ordonné un examen de l'enquête et 15 autres témoins ont été interrogés. À l'issue de cet exercice, le commandant divisionnaire a de nouveau conclu que le requérant n'avait pas été victime de harcèlement. Le grief a alors été renvoyé devant le CCG aux fins d'un examen plus poussé. Dans son second rapport, le CCG a mis au jour des erreurs de procédure, mais il a signalé que le seul cas de harcèlement résidait dans le fait que le chef du GTI avait induit le requérant en erreur en lui disant que son état physique préoccupait les services de santé.

L'arbitre du niveau I a décidé d'accueillir le grief parce qu'il était d'accord avec la conclusion du CCG selon laquelle l'enquête comportait des erreurs. Il a donc ordonné au commandant divisionnaire de réexaminer la plainte à la lumière du rapport du CCG. Deux mois plus tard, le commandant divisionnaire concluait une nouvelle fois que la plainte du requérant était sans fondement. Ce n'est qu'à ce moment que la plainte a été présentée au niveau II. Le requérant a expliqué ce retard en affirmant qu'il avait d'abord cru avoir gain de cause dans cette affaire.

Le 29 juillet 2002, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Dans ses conclusions, le Comité externe a souligné que la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada prévoit que le commissaire « s'il est convaincu que les circonstances le justifient, peut (...) proroger les délais prévus » pour un grief. Le Comité externe a recommandé que le délai soit prolongé en l'espèce. On peut difficilement blâmer le requérant d'avoir cru qu'il avait su persuader l'arbitre du premier niveau qu'il avait été victime de harcèlement, étant donné que celui-ci avait décidé d'accueillir le grief. Il n'était pas logique que l'arbitre du premier niveau renvoie l'affaire à la personne qui avait pris la décision visée par le grief, car il disposait de toute l'information nécessaire pour déterminer si le requérant avait ou non été harcelé.

Considérant le bien-fondé du grief, le Comité externe a estimé, relativement aux décisions qui avaient été prises, que le pouvoir discrétionnaire accordé aux gestionnaires afin que le GTI puisse mener ses activités le plus efficacement possible avait été légitimement exercé. Même si bon nombre des membres du GTI avaient l'impression qu'aucun membre ne pouvait être exclu du Groupe sans qu'un vote ne soit tenu au sein de ce dernier, cette condition représentait une simple convention et non une exigence officielle établie par la GRC. Par conséquent, le défaut de se conformer à cette convention ne pouvait être considéré comme un abus de pouvoir de la part du chef du GTI et de l'officier responsable si l'on considérait la réaffectation du requérant comme un renvoi de fait du GTI. L'officier responsable n'avait pas agi de mauvaise foi en ne respectant pas son engagement d'assurer une formation de négociateur au requérant. Il croyait honnêtement que le requérant devait confirmer qu'il acceptait de faire partie du GTI en tant qu'opérateur de communications et négociateur, de ne plus être tireur d'élite et de ne plus recevoir d'entraînement à ce titre.

Pour ces motifs, le Comité externe a recommandé le rejet du grief.

Le 29 août 2002, le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée :

Le commissaire a accepté les recommandations du Comité externe et a rejeté le grief.

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