Sommaire des dossiers de griefs - G-271

G-271

Ce grief concerne l'établissement d'une exigence de bilinguisme pour un poste de sergent-instructeur au Collège canadien de police, à Ottawa. Jusqu'en 1994, le bilinguisme n'était pas exigé pour ce poste. Toutefois, on a déterminé cette année-là que le titulaire du poste devait pouvoir donner la formation aussi bien en français qu'en anglais. On a donc établi un nouveau profil linguistique CCC/CCC. Comme, à l'époque, le titulaire du poste n'était pas bilingue, le changement de profil linguistique ne pouvait prendre effet immédiatement en vertu de la politique applicable du Conseil du Trésor en matière de langues officielles.

Le poste était occupé par le même membre en octobre 1996, moment où ce dernier a signé un formulaire relatif à la désignation linguistique du poste, dans lequel on indiquait que seule la connaissance de l'anglais était nécessaire. Lorsque le poste est devenu vacant en décembre 1998, le coordonnateur des langues officielles de la GRC a approuvé la décision du gestionnaire responsable du poste de maintenir l'exigence de bilinguisme. En janvier 1999, on a annoncé qu'on cherchait à combler le poste et que le concours était ouvert à tous les sergents et caporaux qualifiés qui avaient réussi la troisième étape du processus de promotion des sergents. Le requérant ayant participé avec succès à ce processus, sa candidature aurait dû être retenue pour le poste, n'eût été le fait qu'il n'était pas bilingue. Le requérant a mentionné, comme principale raison pour contester la désignation bilingue du poste, que cette exigence restreignait ses chances d'avancement. Il a de plus soutenu que les exigences linguistiques du poste n'avaient pas fait l'objet d'une révision adéquate depuis décembre 1998. Selon lui, la preuve présentée établissait que le poste avait été désigné unilingue en octobre 1996 et qu'on n'avait vraisemblablement pas tenu compte de ce fait lors du concours, deux ans plus tard.

Dans ses conclusions, le Comité externe n'a pas accepté l'allégation du requérant selon laquelle les exigences linguistiques du poste avaient été modifiées en octobre 1996 car celle-ci n'était pas étayée par la preuve. Toutefois, même si c'était le cas, il n'en resterait pas moins que la GRC était tenue de réévaluer ces exigences en décembre 1998, compte tenu des circonstances qui prévalaient à l'époque. Il y a toujours une demande assez importante pour des cours en français, et le titulaire du poste devrait être en mesure de donner la formation dans cette langue. Par conséquent, le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté.

Le 4 octobre 2002, le commissaire a rendu sa décision. Il a accepté les recommandations du Comité externe et a rejeté le grief.

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