Sommaire des dossiers de griefs - G-273

G-273

Ce grief a trait à une décision de la GRC visant le rejet d'une demande de remboursement partiel présenté par le requérant relativement au loyer qu'il avait payé pour vivre dans un logement appartenant à la GRC, à Happy Valley-Goose Bay, au Labrador, de 1993 à 1998. Lors de son affectation dans cette localité, en 1993, le requérant avait été informé qu'il allait devoir payer un loyer de 640 $ par mois. Cependant, deux ans plus tard, quatre autres membres du même détachement ont quitté leur logement pour emménager dans des logements plus récents semblables à celui qu'occupait le requérant. Ces quatre membres ont continué à ne payer que 325 $ de loyer à la suite d'une décision du commandant divisionnaire, lequel avait, selon ses dires, exercé le « pouvoir discrétionnaire des gestionnaires ». Le requérant a demandé à ce que son loyer soit réduit au montant de celui des quatre membres, mais la GRC a rejeté sa demande au motif qu'elle ne disposait pas du pouvoir discrétionnaire nécessaire pour prendre une telle mesure, car la Directive sur les charges des logements du Conseil du Trésor prévoyait que les loyers demandés devaient être comparables à ceux en vigueur sur le marché.

Seize mois plus tard, le requérant réitérait sa demande de réduction de loyer. Celle-ci ayant été à nouveau rejetée, il a présenté un grief. L'arbitre du premier niveau a conclu que le grief n'avait pas été présenté dans les délais prescrits par l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, c'est-à -dire dans les 30 jours suivant « celui où le membre (...) a connu ou aurait normalement dû connaître la décision (...) donnant lieu au grief ». Au deuxième niveau, le Comité a signalé que le requérant avait subi un préjudice, mais ne s'est pas prononcé sur le fond du grief ni sur son bien-fondé.

Le requérant s'est encore une fois adressé à la GRC pour que son loyer soit réduit à 325 $, et ce, de façon rétroactive jusqu'à 1993. Il soutenait que, puisqu'il avait indiqué à l'issue de son examen du grief que la décision de la GRC lui avait causé un préjudice, le Comité était d'avis que son loyer était trop élevé.

Le 27 septembre 2002, le CEE a émis ses conclusions et recommandations. Dans ses conclusions au sujet du dernier grief, le Comité externe a souligné que la confusion du requérant quant au sens de ses propos lorsqu'il avait conclu à un préjudice était assez compréhensible. Il a toutefois précisé qu'il n'avait fait que reconnaître les conséquences financières entraînées pour le requérant par la décision de la GRC de ne pas réduire son loyer et qu'il n'avait nullement établi le bien-fondé du grief. Cette fois encore, le requérant n'a pu avoir recours à la procédure de grief pour que son loyer soit réévalué. De toute manière, la décision de la GRC semble découler d'une interprétation adéquate de la Directive sur les charges des logements. Le Comité externe a cependant indiqué qu'on pouvait se demander si le commandant divisionnaire avait le pouvoir de réduire le loyer des autres membres.

Le Comité externe a recommandé le rejet du grief.

Le 8 novembre 2002, le commissaire intérimaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée :

Le commissaire intérimaire s'est dit d'accord avec les conclusions du Comité et a rejeté le grief. Il a fait remarquer qu'une fois qu'il n'est plus valide, le droit de présenter un grief ne peut pas être remis en vigueur. Il a aussi indiqué qu'il existait une véritable perception de traitement inéquitable quant à la façon dont les loyers avaient été fixés et administrés. Le commissaire intérimaire s'est demandé si la direction avait un pouvoir discrétionnaire pour fixer des loyers moins élevés pour certains membres.

Détails de la page

Date de modification :