Sommaire des dossiers de griefs - G-275

G-275

Du 11 au 13 avril 2000, le requérant a effectué un voyage d'affaires. Plutôt que de se servir d'un véhicule de la GRC pour ses déplacements, ainsi que l'intimé le lui avait auparavant indiqué qu'il devait lorsqu'il voyageait dans le cadre de ses fonctions, le requérant s'est plutôt servi d'un véhicule qui lui appartenait. Dans la demande d'indemnisation pour ce voyage qu'il a présentée le 14 avril 2000, le requérant réclamait d'être compensé en fonction du « taux de l'employé » qui est indiqué par la Directive sur les voyages d'affaires établie par le Conseil du Trésor, à savoir, 10 cents par kilomètres. Bien que l'intimé a accepté de l'indemniser pour l'ensemble des autres frais que le requérant avait encourus dans le cadre de ce voyage, il a refusé de lui verser une indemnité de kilométrage.

Au moment de présenter son grief au niveau I, le requérant a demandé que l'intimé lui fournisse des renseignements quant à savoir en vertu de quelle autorité il était permis à certains officiers de la division « de garder un véhicule de police pour leur utilisation personnelle lorsqu'ils sont en vacances ». L'intimé s'est opposé à cette demande. L'arbitre de niveau I a prononcé une décision interlocutoire dans laquelle il a conclu que le requérant n'avait pas su démontrer que les renseignements demandés étaient pertinents à son grief. C'est alors que le requérant a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du Comité

Le grief est irrecevable au niveau II étant donné que l'arbitre de niveau I n'avait toujours pas prononcé de décision quant au bien-fondé du grief au moment où le requérant a choisi de présenter son grief au niveau II.

Recommandation du Comité datée le 18 décembre 2002

Le Commissaire devrait se déclarer sans compétence pour se prononcer quant au bien-fondé de ce grief.

Décision du commissaire datée le 14 février 2003

Le commissaire par intérim G.J. Loeppky s'est accordé avec les conclusions et la recommandation du Comité externe d'examen, et a suggéré que le grief soit retourné au niveau I pour une décision.

Le commissaire par intérim a jugé que la nomination de l'arbitre alternatif au niveau I était justifiée, que l'arbitre au niveau I n'avait pas encore prononcé sur le bien-fondé du grief, c'est-à -dire sur la question du refus de remboursement des frais de kilométrage, et que le grief substantif devait être traité d'abord au niveau I en accord avec le processus prescrit par la Loi sur la GRC.

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