Sommaire des dossiers de griefs - G-278

G-278

Le grief porte sur le rejet de la demande de payer le transport d'effets mobiliers, de Norway House (Manitoba) à Winnipeg, que le requérant a soumise à la GRC lorsqu'il a été muté. Trois ans auparavant, le requérant, qui occupait un poste à Winnipeg, avait été transféré à Norway House, mais il avait été autorisé à conserver sa résidence principale à Winnipeg. Il avait alors accepté que la GRC ne défraie aucunement son déménagement. Les parties ne s'entendaient pas sur les conséquences de cette entente, qui n'a pas été mise par écrit. Le requérant estimait qu'il avait seulement renoncé à son droit de se faire rembourser les dépenses que lui occasionnait sa réinstallation à Norway House, alors que l'intimé soutenait que l'entente s'appliquait également aux frais de réinstallation que devait supporter le requérant lorsqu'il a quitté Norway House. Celui-ci était muté à Oakbank, situé à 60 kilomètres à l'est de Winnipeg, mais il a décidé de retourner habiter dans son domicile de Winnipeg durant la première année de sa nouvelle affectation; il avait l'intention de se réinstaller ensuite à Oakbank. La GRC était disposée à défrayer le transport des effets mobiliers de Winnipeg à Oakbank étant donné qu'elle considérait n'avoir rien eu à débourser lors du déménagement du requérant à Norway House. Au cours des trois années où il a vécu à Norway House, le requérant a dû acheter des meubles parce que la GRC ne voulait pas lui permettre d'habiter dans un meublé, ce que d'autres membres étaient autorisés à faire. Après avoir appris que l'intimé ne lui paierait pas ses frais de réinstallation à Winnipeg, le requérant a vendu une partie de ses meubles, mais à un prix bien inférieur au prix d'achat, en a donné d'autres et a transporté le reste lui-même dans son véhicule personnel. La GRC lui a remboursé les frais de déplacement occasionnés par son retour à Winnipeg, mais il demandait une indemnité supplémentaire pour compenser les pertes financières qu'il avait essuyées.

Conclusions du Comité

La mutation du requérant, quand il a quitté son poste à Winnipeg pour une nouvelle affectation à Norway House, comportait une réinstallation, et la GRC était donc tenue d'assumer les dépenses occasionnées au requérant par son déménagement à Norway House. La politique de déménagement sans frais est discutable et, quoi qu'il en soit, aurait dû être exposée par écrit. La mutation du requérant à Oakbank comportait également une réinstallation et, par conséquent, celui-ci avait le droit d'être réinstallé aux frais de la GRC dans ce cas-là aussi, même s'il avait accepté de déménager à ses frais à Norway House. Ce à quoi il n'a pas droit, cependant, c'est à un remboursement de ses coûts de réinstallation lorsqu'il quittera Winnipeg pour aller s'établir à Oakbank. Le remboursement des frais de voyage causés par son déplacement de Norway House à Winnipeg constitue la seule indemnisation à laquelle il a droit, car il n'existe aucun fondement législatif sur lequel il pourrait appuyer une demande d'indemnité pour d'autres pertes qu'il pourrait avoir subies.

Recommandation du Comité datée le 15 janvier 2003

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 14 février 2003

Le commissaire a rendu sa décision dans cette affaire, telle que résumée par son personnel :

Le commissaire Zaccardelli s'est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité externe d'examen voulant que le grief du membre en question soit rejeté.

Tout en reconnaissant que le grief respectait les exigences quant au délai et que le requérant avait qualité pour agir, le commissaire Zaccardelli a conclu que le requérant n'avait droit qu'à un seul déménagement, c'est-à -dire de Norway House à Oakbank. S'il préférait vivre à Winnipeg temporairement, il pourrait demander à la Gendarmerie de le réinstaller dans cette ville. Toutefois, le PRI ne serait pas appliqué correctement si le requérant se voyait de nouveau rembourser ses frais de déménagement, un an plus tard, de Winnipeg à Oakbank.

Le commissaire Zaccardelli a également conclu que, pour que le requérant soit admissible à l'indemnisation non imposable de 2 500 $ (environ), il faudrait qu'il fasse la preuve que ses dépenses réelles représentent ce montant, au-delà des dépenses déjà remboursées par l'intimé, dans le cadre de la politique sur les déplacements.

Par conséquent, le commissaire Zaccardelli a rejeté le grief.

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