Sommaire des dossiers de griefs - G-279

G-279

Le grief porte sur la décision de la GRC de laisser le poste du requérant au niveau TC-6. En 1994, le requérant a été nommé conseiller régional en sécurité et hygiène du milieu. Un conseiller en classification a fait une vérification sur place, puis présenté à un comité interministériel de classification un rapport dans lequel il a décrit les diverses tâches accomplies par le requérant. Se fondant sur ce rapport, le comité a évalué le poste à l'aide de la norme de classification applicable au groupe TC. Le nombre total de points qu'il lui a attribués était inférieur au nombre minimal requis pour le faire passer au niveau TC-7. La GRC a accepté les conclusions du comité. Le requérant a soutenu que, n'eût été des erreurs de fait commises par le comité, son poste aurait obtenu suffisamment de points pour justifier son reclassement au niveau supérieur suivant. Le requérant a également contesté la composition du comité, affirmant que deux de ses membres avaient intérêt à ce que son poste demeure classé au niveau TC-6.

Conclusions du Comité

Le requérant n'a pas présenté une argumentation convaincante en faveur d'un reclassement de son poste ou d'une réévaluation de celui-ci par un nouveau comité de classification. Nul doute que le requérant comprend très bien la nature de ses fonctions et de celles de postes semblables au sein de la GRC, et même d'autres ministères, mais il n'est pas un spécialiste de la classification et son opinion sur le niveau auquel son poste devrait être classé ne peut primer celle des membres du comité, qui sont tous des experts reconnus en la matière. Il ne suffit pas au requérant de relever des erreurs de fait commises par le comité pour obtenir que l'évaluation de son poste soit annulée. Il lui aurait fallu présenter le témoignage d'un agent accrédité en classification qui aurait démontré les répercussions des erreurs du comité sur le classement de son poste. Pour ce qui est de l'affirmation voulant que deux membres du comité aient été en conflit d'intérêts, le requérant n'a pas expliqué d'une manière claire et persuasive pourquoi une personne raisonnable aurait dû partager son point de vue.

Recommandation du Comité datée le 16 janvier 2003

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 13 février 2003

Le commissaire intérimaire G.J. Loeppky s'est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité externe d'examen voulant que le grief du membre en question soit rejeté.

Tout en reconnaissant que le grief respectait les exigences quant au délai et que le requérant avait qualité pour agir, le commissaire intérimaire Loeppky a conclu que le requérant n'avait pas présenté une argumentation convaincante en faveur d'un reclassement de son poste ou de la convocation d'un nouveau comité de reclassification. Il a aussi conclu que le requérant n'avait pas expliqué de manière convaincante comment les membres du comité n'avaient pas été impartiaux ni comment ils auraient pu tirer profit de leur décision en matière de classification. Le commissaire intérimaire Loeppky a donc rejeté le grief.

Détails de la page

Date de modification :