Sommaire des dossiers de griefs - G-280

G-280

Le grief porte sur le refus de la GRC de rembourser une partie des frais de déplacement que le requérant lui demande de payer. Le plaignant, ainsi que sa conjointe, également membre de la GRC, a été affecté à des fonctions temporaires au cours de l'été de 2001. La conjointe du requérant a obtenu de l'intimé la permission de demeurer dans une copropriété au même prix que le tarif exigé par un hôtel avoisinant où prévoyaient loger d'autres membres en affectation temporaire. L'intimé a toutefois dit qu'il autorisait cela à la condition que le requérant et sa conjointe cohabitent. Deux mois plus tard, après la fin de l'affectation, le requérant a demandé le remboursement de dépenses faites par sa conjointe et lui, lesquelles incluaient des frais d'hébergement séparé pour six nuits. L'intimé a refusé de rembourser cette partie des dépenses. Il a expliqué que, à son sens, il était « logique qu'un couple marié qui cohabite normalement partage le même logement ». L'arbitre au niveau I a jugé qu'il n'avait pas compétence pour entendre le grief parce que celui-ci n'avait pas été présenté dans le délai prescrit par la Loi. Il en est venu à la conclusion que le requérant aurait dû formuler son grief dès qu'il avait su que l'intimé n'approuverait pas des logements séparés au lieu d'attendre de se voir refuser le remboursement de dépenses.

Dans les documents qu'il a présentés au niveau II, le requérant soutient qu'il ne pouvait formuler un grief contre la décision de l'intimé qu'après avoir effectué les dépenses afin de pouvoir démontrer qu'il remplissait le critère énoncé par la Loi, c'est-à -dire que la décision lui avait personnellement causé un préjudice.

Conclusions du Comité

Le grief n'a pas été présenté à temps pour être examiné au niveau I. étant donné que le requérant devait faire approuver son choix de logement par l'intimé au préalable, il a été lésé par le refus d'autoriser des logements séparés même s'il n'avait pas encore engagé de frais de déplacement. Le rejet partiel de sa demande de remboursement de dépenses ne constituait pas une décision pouvant faire l'objet d'un grief à part puisqu'il découlait directement de la décision de refuser d'approuver des logements séparés. Si le commissaire est disposé à exercer la prérogative que lui accorde la Loi de proroger rétroactivement le délai imparti pour présenter un grief, il devrait en venir à la conclusion que l'intimé n'avait pas le pouvoir d'obliger le requérant et sa conjointe à partager le même logement du simple fait qu'ils étaient mariés. Ils avaient le droit d'être traités comme les autres membres, dont aucun n'a été contraint à la cohabitation. Cependant, il convient de se demander pourquoi l'intimé était prêt à considérer que l'habitation où demeuraient le requérant et sa femme constituait un logement commercial plutôt qu'un domicile particulier. Si l'habitation constituait un domicile particulier, le requérant et sa femme ont droit à une allocation quotidienne de logement de 13,50 $ seulement.

Recommandation du Comité datée le 20 janvier 2003

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 21 février 2003

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du CEE et a rejeté le grief.

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