Sommaire des dossiers de griefs - G-282
G-282
Le grief porte sur la décision de rejeter la demande du requérant de se faire représenter par un avocat aux frais de l'état. Un citoyen s'est rendu au détachement local de la GRC pour y apporter de l'équipement stéréo qui, disait-il, s'était récemment retrouvé en la possession de son fils adolescent; il craignait qu'il s'agisse de biens volés. Plusieurs semaines plus tard, il a appelé au détachement pour avoir des nouvelles de cet équipement. Le gardien des pièces à conviction a été incapable de mettre la main sur l'équipement et n'a trouvé aucune trace de son enregistrement lors de sa réception. Il a affirmé que le requérant lui avait dit l'avoir placé dans la benne à rebuts du détachement, après avoir établi qu'il n'avait pas été volé, parce qu'il avait l'air de ne rien valoir. Lorsque le requérant a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête criminelle, il a demandé que l'état lui paie les services d'un avocat. L'officier responsable de l'Administration et du Personnel (l'« intimé ») a demandé l'avis du ministère de la Justice, qui lui a répondu que la demande était conforme à toutes les exigences établies par la politique applicable du Conseil du Trésor. L'intimé a donc approuvé la demande du requérant, mais seulement aux fins de l'enquête criminelle. Aucune accusation n'a été portée au pénal finalement, mais le requérant s'est vu imposer des mesures disciplinaires bien qu'il ait contesté l'affirmation du gardien des pièces à conviction suivant laquelle il avait jeté l'équipement stéréo. En outre, l'intimé a ordonné au requérant de verser au receveur général du Canada la somme de 567,04 $, représentant le prix d'achat de l'équipement stéréo que la GRC avait remboursé au propriétaire. Le requérant a contesté cette demande de paiement en formulant un grief et il a demandé de nouveau à être représenté par un avocat aux frais de l'état parce que l'intimé avait menacé d'intenter une action civile si le paiement n'était pas reçu dans un délai de 30 jours. L'intimé a rejeté cette demande, sans consulter le ministère de la Justice, car il estimait que le requérant avait outrepassé sa compétence quand il ne s'était pas conformé à la politique de la GRC sur la manipulation des pièces à conviction. Le requérant a soutenu qu'il n'avait pas mis l'équipement stéréo au rebut et que l'intimé avait violé la politique du Conseil du Trésor en omettant de consulter le ministère de la Justice.
Conclusions du Comité
La décision de rejeter la demande du requérant de se faire représenter par un avocat peut être justifiée par le fait que la menace d'action civile a cessé d'être imminente à partir du moment où la demande de paiement a fait l'objet d'un grief; l'intimé n'avait guère d'autre choix que d'arrêter d'envisager tout recours en justice contre le requérant tant qu'on n'aurait pas statué sur son grief. Suivant la politique du Conseil du Trésor, l'intimé était tenu de consulter le ministère de la Justice uniquement s'il avait l'intention d'approuver la demande du requérant d'être représenté par un avocat. L'affirmation selon laquelle le requérant aurait outrepassé ses compétences ne s'avère pas suffisamment étayée sur des preuves.
Recommandation du Comité datée le 29 janvier 2003
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 26 février 2003
Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du CEE et a rejeté le grief.
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