Sommaire des dossiers de griefs - G-283

G-283

Le grief porte sur la décision prise par l'officier responsable de l'Administration et du Personnel (l'« intimé ») de révoquer l'approbation de la demande du requérant de se faire représenter par un avocat aux frais de l'état, et sa décision de rejeter les demandes d'indemnité de déplacement présentées par le requérant après être allé rencontrer son avocat. Le requérant devait participer à une mission de maintien de la paix en Haïti sous l'égide des Nations Unies (ONU). Il s'est d'abord rendu à Ottawa pour assister à des séances d'information. À la suite d'un incident survenu à l'aéroport, il a été accusé d'obstruction volontaire à l'égard de membres du personnel de l'aéroport chargés de la sécurité. Le requérant transportait des munitions dans ses bagages à main et il a été impliqué dans une dispute avec des préposés à la sécurité qui ne voulaient pas le laisser embarquer les munitions dans l'avion. Il a fini par remettre celles-ci, mais seulement après que les préposés eurent monté à bord de l'avion pour lui demander de retourner dans la zone de sécurité. L'intimé a annulé l'affectation du requérant en Haïti, après être arrivé à la conclusion que ce dernier s'était mal conduit. Trois mois plus tard, le requérant a demandé que l'état lui paie les services d'un avocat pour se défendre en cour contre l'accusation d'obstruction volontaire. L'intimé a acquiescé à cette demande, sur le conseil du ministère de la Justice, se déclarant convaincu que le requérant avait agi dans le cadre de ses fonctions. Il a fait volte-face trois mois plus tard, accusant le requérant de l'avoir trompé en omettant d'indiquer qu'il avait sciemment contrevenu aux instructions de l'ONU suivant lesquelles les membres de la mission de maintien de la paix en Haïti ne devaient pas apporter de munitions. Par la même occasion, il a décidé de refuser de verser au requérant les indemnités de déplacement qu'il demandait parce que ce dernier n'avait pas préalablement obtenu l'autorisation de voyager. Le requérant a ultérieurement été déclaré non coupable d'obstruction volontaire. En outre, un comité de discipline a déterminé que trois allégations de conduite honteuse pesant sur le requérant relativement à ses démêlés avec du personnel de sécurité de l'aéroport n'avaient pas été prouvées, mais que le requérant avait contrevenu au Code de déontologie de la GRC puisque le règlement sur la sécurité aérienne interdisait aux passagers d'avion d'apporter des explosifs à bord.

Conclusions du Comité

L'intimé ne pouvait revenir sur son engagement de payer les frais d'avocat du requérant s'il n'y avait pas eu déclaration frauduleuse de la part de ce dernier. L'omission du requérant de signaler les instructions de l'ONU à l'attention de l'intimé n'équivaut pas à une déclaration frauduleuse. Le requérant n'a pas vraiment contrevenu à ces instructions parce qu'il se rendait à Ottawa, et non en Haïti. Qui plus est, il semble que l'intimé ait eu des motifs cachés d'annuler le paiement des services d'un avocat, ce qui ne peut se justifier étant donné qu'il savait tout sur l'incident survenu à l'aéroport trois mois avant que le requérant demande à être représenté par un avocat aux frais de l'état. Le déplacement du requérant avait été autorisé à l'avance puisque le chef de son détachement lui avait permis d'utiliser un véhicule de la GRC à cette fin. En outre, l'intimé ne pouvait refuser de payer les dépenses occasionnées par les rencontres avec l'avocat alors qu'il avait déjà déterminé que la GRC assumerait les coûts de la défense du requérant devant les tribunaux.

Recommandation du Comité datée du 30 janvier 2003

Le grief devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée du 3 avril 2003

Le commissaire n'a pas accepté la recommandation du Comité. Il a déclaré qu'il n'y avait rien d'anormal au fait que la GRC revoie une décision antérieure sur le remboursement de frais juridiques si elle obtient de nouveaux renseignements.

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