Sommaire des dossiers de griefs - G-284-285
G-284, G-285
Les deux griefs portent sur un changement apporté au profil médical du requérant par le médecin-chef et qui a eu pour effet d'imposer des restrictions importantes sur les tâches que le requérant était jugé apte à accomplir et entraîné la décision d'entreprendre des démarches en vue de son renvoi pour raisons médicales. Les restrictions sur le plan des tâches découlent d'un examen médical au cours duquel il a été déterminé que la vision non corrigée du requérant ne répondait plus à la norme minimale applicable aux gendarmes affectés aux services généraux. L'arbitre de premier niveau a conclu que le grief relatif au changement apporté au profil médical n'avait pas été déposé dans les délais prescrits, c'est-à -dire dans les 30 jours suivant la communication du changement au requérant. L'arbitre a également conclu que le requérant n'avait pas le droit de déposer de grief concernant la décision d'entreprendre des démarches en vue de son renvoi pour raisons médicales parce que cette décision ne signifiait pas nécessairement qu'il allait être renvoyé. Dans sa présentation au deuxième niveau, le requérant a fait valoir qu'il avait respecté les délais prescrits parce qu'il avait déposé son grief relativement au changement apporté à son profil médical dans les 30 jours suivant la réception d'une copie de ce profil. C'est à ce moment-là qu'il a appris pour la première fois qu'il lui était interdit d'assumer des fonctions opérationnelles. Le requérant a également prétendu que son grief ayant trait à la décision d'entreprendre des démarches en vue de son renvoi portait sur le fait que la Gendarmerie n'avait pas déterminé au préalable si elle pouvait prendre des mesures d'adaptation au titre de son incapacité.
Conclusions du Comité
Il n'est pas clair si l'information communiquée d'abord par téléphone au requérant au sujet du changement apporté à son profil médical était suffisante pour permettre à celui-ci de bien comprendre la nature des restrictions imposées à ses tâches. Il a déposé son grief dans les délais prescrits parce qu'il a agi aussitôt après avoir reçu toute l'information à ce sujet. Quant à l'autre grief, il peut être entendu parce qu'il porte principalement sur l'absence de mesures d'adaptation de la part de la Gendarmerie, plutôt que sur l'avis en tant que tel signalant l'intention de la GRC d'amorcer des démarches en vue du renvoi du requérant. Sur le fond, les deux griefs sont valides, car la démarche utilisée par la Gendarmerie était contraire aux exigences découlant de décisions récentes de la Cour suprême du Canada portant sur l'obligation de l'employeur de faire des efforts raisonnables pour prendre des mesures d'adaptation pour ses employés handicapés. En particulier, à la lumière de l'arrêt British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles) c. British Columbia (Council of Human Rights [1999] 3 R.C.S. 868, la conclusion voulant que le requérant ne réponde plus à la norme de la Gendarmerie sur l'acuité visuelle ne constitue peut-être pas un motif suffisant pour empêcher le requérant d'assumer des fonctions opérationnelles, et il pourrait être nécessaire d'effectuer d'autres tests en fonction d'une norme plus souple.
Recommandation du Comité datée le 30 septembre 2003
Les griefs devraient être accueillis.
Décision du commissaire datée le 15 mars 2004
En mars 2004, le commissaire a rendu sa décision et a rejeté les deux griefs. Pour ce qui est du grief portant sur la modification du profil médical et les restrictions de tâches en découlant, le commissaire n'a pas souscrit à l'avis du Comité externe sur la question des délais. Selon lui, à la suite de sa conversation téléphonique avec le médecin-chef en août 2001, le requérant savait ou aurait dû savoir qu'il ne pourrait plus porter une arme à feu, conduire un véhicule identifié ou exécuter des tâches en uniforme - des éléments essentiels des fonctions d'un gendarme affecté aux services généraux. Le profil médical modifié reçu le 11 octobre 2001 a confirmé ce qu'il savait déjà. Quant au second grief portant sur le renvoi pour raisons médicales, le commissaire a conclu qu'il était prématuré. Le processus de renvoi pour raisons médicales n'avait pas été amorcé, et les fonctions du requérant avaient été limitées conformément aux recommandations du médecin-chef, ce qui donne lieu à l'obligation d'adaptation. Le commissaire a déclaré qu'on doit suivre un processus complet avant d'ordonner un renvoi.
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