Sommaire des dossiers de griefs - G-287-288-289-290-291-292

G-287, G-288, G-289, G-290, G-291, G-292

Le requérant a congédié une employée qui a par la suite présenté une plainte de harcèlement contre lui au motif qu'il aurait abusé de son autorité. Le rapport d'enquête sur cette plainte indiquait qu'il y avait effectivement des éléments de preuve établissant que la plainte était bien fondée. Ainsi, le commandant divisionnaire a prononcé une décision à l'effet que la plainte était fondée et en a informé le requérant. Celui-ci a présenté un grief contre cette décision. Il a aussi présenté des plaintes de harcèlement contre ses supérieurs mais l'enquêteur s'est dit d'avis que les plaintes étaient mal fondées. Le requérant a également eu recours au processus de grief pour contester les conclusions de l'enquêteur sans attendre la décision du commandant divisionnaire sur chacune des plaintes. Au niveau I, les griefs ont été jugés irrecevables.

Conclusions du Comité

Le grief à l'encontre de la décision concernant la plainte de harcèlement contre le requérant est recevable car cette décision portait atteinte à la réputation du requérant et lui causait donc un préjudice. La qualité de l'enquête sur laquelle reposait la décision a fait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'un appel des mesures disciplinaires imposées à une autre employée visée par cette plainte et il a été établi que cette enquête comportait des lacunes importantes. Ainsi, la décision devrait être annulée. Quant aux autres griefs, ils n'étaient pas recevables parce que les conclusions contenues dans un rapport d'enquête ne constituent pas une décision au sens que l'entend le paragraphe 31(1) de la Loi.

Recommandation du Comité datée du 2 octobre 2003

Un des griefs devrait être accueilli; les autres sont irrecevables.

Décision du commissaire datée le 12 novembre 2003

Le commissaire est d'accord avec l'analyse du Comité externe des six griefs présentés par le requérant et accepte leurs conclusions et recommandations.

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