Sommaire des dossiers de griefs - G-295-296

G-295, G-296

Le commandant divisionnaire a fait savoir au requérant qu'il ne devait plus se servir de son véhicule personnel pour ses voyages d'affaires mais plutôt emprunter un véhicule du parc-automobile de la GRC. Cependant, par la suite, le requérant a continué de se servir de son véhicule personnel pour ses déplacements. Le commandant divisionnaire a alors refusé de lui verser une indemnité pour ses frais de déplacement, ce qui a donné lieu à des griefs à deux reprises. Au niveau I, l'arbitre a refusé de se prononcer sur le bien-fondé des griefs car le requérant n'avait pas présenté d'arguments.

Conclusions du Comité

L'arbitre de niveau I a eu tort de refuser de se prononcer sur le bien-fondé des griefs. Le requérant n'était pas tenu de faire autre chose que d'identifier la décision contestée et la mesure correctrice recherchée, ce qui a été fait. Par contre, le grief est mal fondé parce que la Directive sur les voyages d'affaires qui a été établie par le Conseil du Trésor et qui s'applique à la GRC indique très clairement que c'est «l'employeur qui décide ... du moyen et de la classe de transport».

Recommandation du Comité datée du 7 octobre 2003

Les griefs devraient être rejetés.

Décision du commissaire datée le 12 novembre 2003

Le commissaire est d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité externe. Les deux griefs sont rejetés.

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