Sommaire des dossiers de griefs - G-299

G-299

Le grief porte sur le fait que la Gendarmerie n'a pas informé le requérant qu'il serait admissible à une indemnité supplémentaire s'il retardait sa réinstallation jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er avril 1999, du Programme pilote de réinstallation intégré (PRI). En 1994, le requérant et son épouse ont fait l'achat d'une maison unifamiliale au coût de 175 000 $. Au cours des cinq années suivantes, ils ont apporté des améliorations à leur propriété, notamment la finition du sous-sol (4 500 $) et l'installation d'une clôture (1 600 $). Le 23 février 1999, le requérant a été informé qu'il serait muté à un autre lieu de travail et que, par conséquent, il devrait faire l'objet d'une réinstallation. La mutation ne devait pas prendre effet avant plusieurs mois. La Gendarmerie a fourni au requérant de la documentation sur ses droits en matière de réinstallation, mais lui a fait savoir qu'elle n'avait pas d'information sur le PRI ni sur sa date d'entrée en vigueur. Le 23 mars, le requérant a décidé de se prévaloir du Plan garanti de vente d'habitation (PGVH), qui lui garantissait une somme d'au moins 167 500 $ pour sa maison. Cependant, plusieurs semaines plus tard, le requérant a vendu sa propriété 172 500 $. En juillet, après l'entrée en vigueur de sa mutation, le requérant a déposé un grief dans lequel il soutenait que la Gendarmerie avait fait preuve de négligence en ne l'informant pas qu'il aurait été admissible à une indemnité supplémentaire si sa réinstallation avait été traitée dans le cadre du PRI, étant donné la perte financière essuyée lors de la vente de sa maison. L'arbitre au niveau I a conclu qu'il n'était pas habilité à examiner le grief parce que le requérant n'avait pas été lésé par la façon dont sa réinstallation avait été traitée, ayant « reçu des avantages conformément à l'entente qu'il avait signée en mars 1999 ». Au niveau II, le requérant a fait savoir qu'un de ses collègues avait vu sa réinstallation être retardée par la Gendarmerie pour lui permettre de toucher à l'indemnité supplémentaire offerte dans le cadre du PRI.

Conclusions du Comité

L'arbitre au niveau I a commis une erreur en concluant que le requérant n'avait pas la qualité de déposer un grief. Le requérant était autorisé à contester le fait que la Gendarmerie ne l'avait pas informé au sujet du PRI. Cependant, il a attendu trop longtemps avant de déposer son grief. En effet, il aurait dû être présenté au moment où la GRC a rejeté sa demande de renseignements. Sur le fond du grief, il n'a pas été suffisamment établi que la Gendarmerie avait agi de mauvaise foi en n'informant pas le requérant au sujet des modalités du PRI avant qu'il décide de participer au PGVH.

Recommandation du Comité datée du 16 octobre 2003

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée du 15 avril 2004

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité externe et a rejeté le grief.

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