Sommaire des dossiers de griefs - G-301

G-301

Le requérant a été affecté à une enquête sur un meurtre qui l'a obligé à être en situation de voyage pendant une longue période. On lui avait d'abord permis de loger à l'hôtel, mais on lui a ensuite ordonné de déménager dans des installations appartenant à la GRC parce qu'on s'attendait à ce que l'enquête dure plusieurs mois et qu'un séjour à l'hôtel était jugé hors de prix. Le requérant souhaitait que l'ordre soit abrogé et que la validité de celui-ci fasse l'objet d'une décision. Peu après, le Groupe des services de santé a intercédé en faveur du requérant parce que celui-ci ne pouvait pas bien dormir, les lits dans ces installations de la GRC étant trop petits pour lui, compte tenu de sa taille. Par conséquent, on l'a autorisé à retourner à l'hôtel. L'arbitre au niveau I a statué qu'il n'était pas habilité à examiner le bien-fondé du grief parce que le requérant n'était pas parvenu à établir qu'il avait subi un « préjudice » en raison de la décision contestée, ce qui est une condition préalable à l'exercice du droit de présenter un grief en vertu du par. 31(1) de la Loi. L'arbitre a justifié sa décision en expliquant que l'ordre donné par l'intimé pour obliger le requérant à être hébergé dans des installations de la GRC « était légitime et relevait de la responsabilité du commandant ».

Conclusions du Comité

Pour déterminer si l'ordre de l'intimé a fait subir un « préjudice » au requérant, la seule question pertinente consiste à établir s'il est tout au moins possible que l'obligation de loger dans des installations de la GRC plutôt qu'à l'hôtel ait porté atteinte au requérant. Par conséquent, la décision rendue par l'arbitre au niveau I est une erreur. Le requérant n'aurait pas dû recevoir l'ordre de loger dans des installations de la GRC qui n'étaient pas conformes à la définition de l'organisme lui-même de ce qui constitue des « logements policiers appropriés », ni à l'exigence prévue dans la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor voulant que les installations soient « confortables et de bonne qualité ».

Recommandation du Comité datée du 20 octobre 2003

Le grief devrait être accueilli.

Décision du commissaire datée le 23 mai 2004

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité externe et a accueilli le grief.

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