Sommaire des dossiers de griefs - G-302
G-302
Le requérant et un des gestionnaires qui relevaient de lui ont fait l'objet d'une plainte de harcèlement. Une des sept allégations portait sur une rencontre au cours de laquelle le requérant aurait eu recours à un langage menaçant et injurieux à l'endroit du plaignant. Seulement cette allégation a été jugée justifiée. Le requérant a été invité à expliquer par écrit si, à son avis, il devrait faire l'objet de mesures disciplinaires. C'est ce qu'il a fait. Par la suite, il a été informé que la seule mesure qui serait prise à son endroit consisterait à l'obliger à suivre un cours sur la négociation. C'est alors qu'il a présenté son grief; toutefois, plus de 30 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait été officiellement informé de la conclusion voulant qu'il ait harcelé le plaignant. Par conséquent, on s'est demandé si le grief avait été déposé dans les délais prévus dans la Loi. L'arbitre au niveau I a jugé que le grief avait été présenté dans les délais impartis, mais, sur le fond, il a maintenu la conclusion de harcèlement, en partie parce que, selon la preuve présentée, ce n'était pas la première fois que le requérant se mettait en colère contre ses subordonnés.
Conclusions du Comité
Le requérant n'a pas respecté les délais prévus dans la Loi. Toutefois, le commissaire devrait prolonger ces délais parce que le requérant croyait sincèrement qu'il n'était pas déraisonnable que ses observations destinées à l'intimé pourraient mener au réexamen de la décision et parce que ce cas soulève une question susceptible d'avoir de vastes répercussions sur la Gendarmerie. En effet, elle porte sur les circonstances dans lesquelles il convient de conclure qu'un comportement intimidant équivaut à du harcèlement. Sur le fond, on devrait renoncer au processus décisionnel parce qu'une décision sur une plainte de harcèlement ne devrait pas être perçue comme l'occasion de procéder à un examen complet du style de gestion d'un membre et de régler des questions qu'il serait préférable d'aborder dans le processus d'évaluation du rendement.
Recommandation du Comité datée du 30 octobre 2003
Le grief devrait être accueilli.
Décision du commissaire datée du 11 août 2004
Le commissaire a accepté les conclusions et recommandations du Comité externe et a accueilli le grief.
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