Sommaire des dossiers de griefs - G-303-304-305-306-307-308-309-310

G-303, G-304, G-305, G-306, G-307, G-308, G-309, G-310

Huit membres de la GRC qui ont été affectés temporairement à Québec pendant des périodes de plusieurs mois entourant le déroulement du Sommet des Amériques en avril 2001 ont contesté le refus de leur verser une indemnité pour des repas pris au cours de cette période. Avant leurs affectations, les requérants travaillaient dans la région de Québec mais non dans la ville de Québec même. Tous les requérants ont appris lors d'une réunion tenue en janvier 2001 que l'employeur refusait de les indemniser pour leurs frais de repas parce qu'ils n'étaient pas en situation de voyage. Les requérants ont choisi de ne pas contester cette décision à ce moment-là. Une fois terminé le Sommet des Amériques, les requérants ont présenté des demandes d'indemnité qui ont toutes été rejetées. C'est alors qu'ils ont présenté leurs griefs. L'arbitre de niveau I a conclu qu'il aurait fallu que les requérants présentent leurs griefs en janvier ou février 2001, soit dans les 30 jours qui ont suivi la date à laquelle ils ont été informés de la décision que leurs repas ne leur seraient pas remboursés. En présentant leurs griefs au niveau II, les requérants ont expliqué que c'est par souci de ne pas vouloir nuire à l'harmonie au sein de l'équipe de travail qu'ils ont attendu la fin du Sommet des Amériques avant d'agir.

Conclusions du Comité externe

Les griefs ont été présentés tardivement au niveau I. Il aurait fallu que les requérants présentent leurs griefs dès qu'on leur a indiqué qu'ils ne recevraient pas d'indemnité. La présentation de demandes d'indemnités à des dates ultérieures ne créait pas un nouveau droit de recours car le rejet de ces demande n'était que la confirmation de la décision antérieure. La Loi vise à imposer aux membres un devoir de célérité lorsqu'il est question de contester des décisions qui leur causent un préjudice. Le souci qu'avait les requérants de vouloir maintenir l'harmonie au sein de l'équipe de travail n'est pas une considération pertinente pour les fins du calcul du délai prévu par la Loi. Par ailleurs, le commissaire de la GRC ne devrait pas exercer sa prérogative de prolonger rétroactivement le délai pour la présentation des griefs au niveau I étant donné que la GRC n'est pas responsable du retard de plusieurs mois dans la présentation des griefs. Pour ce qui est du bien-fondé des griefs, étant donné que la GRC n'a pas agi abusivement en modifiant le lieu de travail des requérants, ils ne se trouvaient pas en situation de voyage et ne pouvaient donc être indemnisés pour leurs repas. Il n'est pas inéquitable que d'autres membres aient été indemnisés car ils devaient loger à l'hôtel.

Recommandation du Comité externe datée le 6 novembre 2003

Les griefs devraient être rejetés.

Décision du commissaire datée le 11 juillet 2004

Le commissaire a accepté les conclusions et recommandations du Comité externe et a rejeté les griefs.

Détails de la page

Date de modification :