Sommaire des dossiers de griefs - G-312

G-312

Le grief porte sur la décision de renvoyer le requérant pour des raisons médicales. Le requérant s'était joint à la Gendarmerie en tant que membre du Grand Orchestre. Il est resté au sein du Grand Orchestre pendant 22 ans, jusqu'au démantèlement de celui-ci. Il a ensuite été affecté à des fonctions policières. Le requérant avait commencé à éprouver des problèmes de santé physique alors qu'il était membre du Grand Orchestre, et ces problèmes se sont aggravés par la suite. En 1996, en raison d'une réaction provoquée par un vaccin, le requérant a dû arrêter de travailler pendant de longues périodes au cours des trois années suivantes. Le processus de renvoi pour raisons médicales a été amorcé lorsque le médecin-chef a établi que les blessures subies par le requérant étaient permanentes et qu'elles l'empêcheraient d'assumer des fonctions opérationnelles. Dans le cadre de ce processus, le médecin-chef a fourni au conseil médical une ébauche de rapport pour examen. Le rapport du conseil médical reflétait cette ébauche, y compris une erreur quant à la date à laquelle le requérant avait été déclaré invalide. Les membres du conseil médical ont été unanimes à dire que les problèmes de santé du requérant étaient « de nature modérée à grave » et qu'ils l'empêchaient de prendre part à des confrontations physiques lors de l'arrestation de suspects, ainsi que de soulever, de pousser ou de tirer des objets lourds. La décision de renvoyer le requérant pour des raisons médicales est fondée sur le contenu de ce rapport. Principalement, le requérant souhaitait que la Gendarmerie reconnaisse que ses blessures étaient liées à ses fonctions et qu'il devrait être dédommagé en conséquence. L'arbitre au niveau I a statué que ces questions ne pouvaient pas être réglées dans le cadre du grief. Au niveau II, le grief a été présenté un jour après la date limite établie par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le requérant s'était trompé en fixant la date limite.

Conclusions du Comité

Comme le requérant n'a pas respecté la date limite prévue au niveau II, le bien-fondé du grief ne peut être établi, à moins que le commissaire soit disposé à repousser cette date. Il n'existe toutefois aucune circonstance atténuante qui pourrait justifier cette décision. De toute manière, le requérant n'a présenté aucune preuve remettant en cause la validité de la conclusion voulant que, en raison de son état de santé, il ne puisse plus remplir efficacement les fonctions attribuées à un membre de la GRC. Le fait que le conseil médical s'est fié à une ébauche rédigée par le médecin-chef ne révèle aucunement que les trois membres de ce conseil, dont un neurologue, n'ont pas évalué de manière approfondie l'état de santé du requérant. Le demande de reconnaissance de l'origine professionnelle des blessures du requérant ne peut être examinée dans le cadre du présent grief.

Recommandation du Comité datée du 10 novembre 2003

Le grief devrait être rejeté.

Décision du commissaire datée le 6 mai 2004

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe selon lesquelles le grief devrait être rejeté en raison de la prescription. Il s'est aussi dit d'accord avec la recommandation selon laquelle le requérant n'avait présenté aucune preuve remettant en cause la validité de la conclusion voulant que, en raison de son état de santé, il ne puisse plus remplir efficacement les fonctions attribuées à un membre de la GRC.

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