Sommaire des dossiers de griefs - G-313
G-313
Le grief porte sur la décision de ne pas permettre au requérant d'avoir recours aux services d'un avocat aux frais de l'état pour se défendre contre une accusation criminelle de conduite dangereuse. On avait offert à trois élèves d'une école primaire âgés de 12 ans l'occasion d'accompagner un membre de la GRC dans son auto-patrouille. On avait dit aux parents de ces élèves que l'activité leur permettrait de constater directement le travail effectué par un policier. Les parents ont signé un formulaire de consentement dans lequel ils ont notamment renoncé à tenir la Gendarmerie responsable en cas de blessure infligée à leur enfant. Au moins une fois pendant l'activité, le requérant s'est lancé à la poursuite d'un véhicule qui faisait un excès de vitesse. Il a admis que, pendant cette poursuite, il a poussé son véhicule jusqu'à une vitesse de 200 km/h. Les élèves ont fait part de cette situation à leurs parents et c'est ce qui a conduit au dépôt d'une accusation criminelle contre le requérant. Ce dernier s'est défendu en affirmant qu'il tentait de déterminer la vitesse de véhicules qui semblaient rouler trop vite. Il a fait savoir que ses supérieurs avaient exhorté à maintes reprises les membres du Groupe de la patrouille routière à donner plus souvent des contraventions pour excès de vitesse et qu'ils avaient même fixé un nombre minimal de contraventions à infliger. Le requérant a déclaré qu'il n'avait pas encore atteint ce quota lorsqu'il est parti en patrouille avec les trois élèves. Il a soutenu ne pas avoir mis en danger la sécurité des élèves parce qu'il n'y avait aucun autre véhicule sur la route, qu'il se trouvait sur une ligne droite, qu'il n'avait pas eu à zigzaguer dans la circulation et qu'il avait roulé à 200 km/h pendant à peine quelques secondes. Le grief a été rejeté au premier niveau parce que le requérant avait continué à se concentrer sur l'application absolue du code de la route, plutôt que d'accorder la priorité à l'élimination des risques et à la protection de la vie des élèves qui lui avaient été confiés.
Conclusions du Comité
La position du requérant est déconcertante, car, lors d'une audience disciplinaire portant sur le même incident, il a admis que sa conduite avait été scandaleuse et qu'elle avait pu jeter le discrédit sur la Gendarmerie. De toute manière, il n'était pas nécessaire que la Gendarmerie consigne par écrit ses attentes en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les membres peuvent rouler à une vitesse de 200 km/h. Le seul facteur qui importe avant tout pour établir qu'il n'était pas raisonnable que le requérant roule aussi vite était la présence d'enfants dans son véhicule. Le requérant n'a pas suffisamment tenu compte de l'impression que ses gestes pourraient produire sur les autres, plus particulièrement sur les parents des enfants. Même si le requérant s'était vu intimer l'ordre de continuer d'assumer ses fonctions comme d'habitude, il aurait dû se rendre compte qu'il devait éviter de prendre certains risques afin de ne pas bouleverser les parents de ses passagers.
Recommandation du Comité datée du 13 novembre 2003
Le grief devrait être rejeté.
Décision du commissaire datée le 21 juin 2004
Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe et a rejeté le grief.
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